Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R01017
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
787 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 7 Octobre 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01017

DEMANDEUR

SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS SAM SERVICES C/O [Localité 1] CITY BUSINESS CENTER [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 7 Octobre 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 Septembre 2025, la SASU TotalEnergies Marketing France a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société SAM SERVICES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 12.842,69 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes : * facture n°F3P42567du 15 juillet 2023 * facture n°F3Q79165du 31 juillet 2023 * facture n°F3Q79166 du 31 juillet 2023 * facture n°F3R93445 du 15 aout 2023 * facture n°F3R93446 du 15 aout 2023 * facture n°F3T43726 du 31 aout 2023 * facture n°F3T43729 du 31 aout 2023 * facture n°F3V00318 du 15 septembre 2023 * facture n°F3V00321 du 15 septembre 2023

CONDAMNER la société SAM SERVICES au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement,

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CONDAMNER la société SAM SERVICES au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 12.842,69 € TTC à compter de la mise en demeure en date du 2 juin 2025 et jusqu'à parfait règlement,

CONDAMNER la société SAM SERVICES au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 9 factures impayées susvisées,

CONDAMNER la société SAM SERVICES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société SAM SERVICES aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire,

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Demande d'Adhésion Offre Carte Fleet du 17 août 2022, les factures du 15 juillet 2023, 31 juillet 2023, 15 août 2023, 31 août 2023 et 15 septembre 2023, le relevé de compte client de la société SAM SERVICES dans les livres de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE arrêté au 05/06/2025 et la mise en demeure du 2 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société SAM SERVICES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 12 842,69 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes : * facture n°F3P42567du 15 juillet 2023 * facture n°F3Q79165du 31 juillet 2023 * facture n°F3Q79166 du 31 juillet 2023

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01017 * facture n°F3R93445 du 15 aout 2023 * facture n°F3R93446 du 15 aout 2023 * facture n°F3T43726 du 31 aout 2023 * facture n°F3T43729 du 31 aout 2023 * facture n°F3V00318 du 15 septembre 2023 * facture n°F3V00321 du 15 septembre 2023

Condamnons la société SAM SERVICES au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et déboutons la société TOTALENERGIES MARKETING France pour le surplus de ses demandes,

Condamnons la société SAM SERVICES au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 9 factures impayées susvisées,

Condamnons la société SAM SERVICES à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société SAM SERVICES aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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