Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01014
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 383 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01014
DEMANDEUR
SDE S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITE E CAUZIONI SPA ITALIE comparant par SCP [S] et Associés [Adresse 1] et par Me Jérôme DA ROS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA [J] [Adresse 3]-[Adresse 4] comparant par SCP RAFFIN et ASSOCIES et par Me Stéphane LAUNEY [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la société S2C recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
CONDAMNER [J] à financer les mesures conservatoires nécessaires, dont le montant provisionnel est évalué à 45583,80 euros TTC, CONDAMNER [J] à payer à S2C la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER [J] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 11 décembre 2025 à 09h15 devant la 4ème chambre ;
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 11 décembre 2025 à 09h15 devant la 4ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
€uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.