Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00985
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 478 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00985
DEMANDEUR
[Adresse 1] comparant par Me [I] [L] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SL PROCESS [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Août 2025, la SDE LITE-ON Technology a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société SL PROCESS à payer, à titre de provision, à la société LITE-ON la somme équivalente, en euros, au jour du paiement, à 595.497 US DOLLARS, en principal, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNER la société SL PROCESS de payer à la société LITE-ON : - les dépens. * 8 550 EUR au titre de l'article 700 du CPC,
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande PO-0023 et PO-0024 des 8 et 12 juin 2022, le tableau de suivi de la dette, les factures du 2 août 2022, du 1er septembre 2022 et du 12 octobre
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2022, les lettres de relance amiable du 19 juin 2023 et du 4 mars 2024, la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2024, la proposition de calendrier avec échéanciers de paiement par SL PROCESS en date du 19 août 2024, la réponse de LITE ON du 19 août 2024, les notes d'honoraires justifiant la demande de paiement au titre de l'article 700 du CPC, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
A l'audience de ce jour, la SDE LITE-ON TECHNOLOGY nous indique renoncer à sa demande au titre des intérêts au taux légal.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 8 550 EUR.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons et jugeons la société LITE-ON bien fondée en son action et l'y recevons ;
Condamnons la société SL PROCESS à payer, à titre de provision, à la société LITE-ON la somme équivalente, en euros, au jour du paiement, à 595 497 US DOLLARS, en principal ;
Condamnons la société SL PROCESS à payer à la société LITE-ON 8 550 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.