Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00972
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 814 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 Septembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00972
DEMANDEUR
SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS [Adresse 1] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU Onay-translog [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 25 Septembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS a formulé les demandes suivantes :
DÉCLARER la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS recevable et bien fondée,
CONSTATER que la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS détient à l'encontre de la SASU ONAY-TRANSLOG une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 21.731,09 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
CONSTATER que l'obligation de la SASU ONAY-TRANSLOG de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 21.731,09 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;
CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SASU ONAY-TRANSLOG à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les sommes de :
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20.745,50 €uros TTC au titre les contrats de location et de réparation, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
575,59 €uros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
400,00 €uros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
10,00 €uros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
CONDAMNER la SASU ONAY-TRANSLOG à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 1.500,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU ONAY-TRANSLOG aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le formulaire d'ouverture de compte client, le contrat de location du 14/08/2023, les factures de location et de réparation, les ordres de réparation, les lettres de mise en demeure du 18/04/2024 et du 18/03/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS recevable et bien fondée,
Constatons que la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS détient à l'encontre de la SASU ONAY-TRANSLOG une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 21.731,09 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que l'obligation de la SASU ONAY-TRANSLOG de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 21.731,09 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;
Condamnons par provision en conséquence la SASU ONAY-TRANSLOG à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les sommes de :
20.745,50 €uros TTC au titre les contrats de location et de réparation, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
575,59 €uros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
400,00 €uros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
10,00 €uros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
Condamnons la SASU ONAY-TRANSLOG à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 1.500,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SASU ONAY-TRANSLOG aux entiers dépens de l'instance.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.