Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00967
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
446 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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RG n°: 2025R00967

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00967

DEMANDEUR

SASU Bureau Veritas Solutions [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [Q] [T] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 Juillet 2025, la SASU Bureau Veritas Solutions a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 8.886,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 31 mai 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 406,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [Adresse 3] aux entiers dépens.

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RG n°: 2025R00967

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

A l'audience de ce jour, le demandeur nous informe se désister de sa demande au titre du principal, mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande au titre des frais de recouvrement amiable qu'elle ramène à la somme de 240 € et les dépens ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte du règlement et du désistement de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre de sa demande en principal,

Condamnons la Société SAS 89 VICTOR HUGO à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 240,00 euros au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société [Adresse 3] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.