Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00898
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 258 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Octobre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2025R00898
DEMANDEURS
Mme [S] [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Pierre-Edouard SZYMANSKI
SNC TABAC DE LA GARE [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 4] et par Me Pierre-Edouard SZYMANSKI [Adresse 5]
DEFENDEUR
SA LA FRANCAISE DES JEUX [Adresse 6] comparant par Me Vanessa BENICHOU [Adresse 7] Non comparant à l'audience du 16 octobre 2025.
Débats à l'audience publique du 16 Octobre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Le demandeur déclare à notre audience de ce jour se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.
Le défendeur accepte le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
page 2 2025R00898
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,
Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par Mme Nicole BARACASSA, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
[…].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.