Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00896
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 716 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Septembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00896
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1]
comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER - Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL SOCIETE TAXI ROCH (STR) [Adresse 3] [Localité 1] GUADELOUPE non comparant
Débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Juillet 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la société TAXI ROCH (STR) à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers échus pour les deux contrats les sommes suivantes majorées d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard :
[…]
Soit un montant total au titre des loyers échus pour les deux contrats de : 3 526,27 €
Condamner à titre provisionnel la société TAXI ROCH (STR) à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce
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Condamner à titre provisionnel la société TAXI ROCH (STR) à payer à la société ORANGE LEASE les sommes suivantes :
contrat de location financière NF20382: montant HT des loyers restant à échoir: 364 € majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 36,40 € sur les loyers HT,
Condamner à titre provisionnel la société TAXI ROCH (STR) à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner à titre provisionnel la société TAXI ROCH (STR) en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location financière ND24408 et NF20382 et les conditions générales de vente, les avis de livraison, les factures de loyers, les lettres recommandées de mise en demeure, les sommations de payer, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société TAXI ROCH (STR) à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers échus pour les deux contrats les sommes suivantes majorées d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard :
[…]
Soit un montant total au titre des loyers échus pour les deux contrats de : 3 526,27 €
Condamnons à titre provisionnel la société TAXI ROCH (STR) à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce
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Condamnons à titre provisionnel la société TAXI ROCH (STR) à payer à la société ORANGE LEASE les sommes suivantes :
contrat de location financière NF20382 : montant HT des loyers restant à échoir: 364 € majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 36,40 € sur les loyers HT,
Condamnons à titre provisionnel la société TAXI ROCH (STR) à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons à titre provisionnel la société TAXI ROCH (STR) en tous les dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.