Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00874
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 714 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Octobre 2025 par M. Dominique FAGUET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
Référé numéro : 2025R00874
DEMANDEUR
SA [M] [B] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [O] [D] [V] - ASSOC [D]-VICHATZKY [Adresse 2] et par Me Philippe EL FADL [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) [Adresse 4] non comparant
SASU DEKRA FRANCE [Adresse 5] comparant par Me Jean-Pierre LOCTIN [Adresse 6]
SAS DEKRA Industrial [Adresse 7] comparant par Me Jean-Pierre LOCTIN [Adresse 6]
Débats à l'audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La SA [M] [B] a confié en mai 2018 à un groupement momentané d'entreprises comprenant la SAS Atlas Fondations et la société de droit belge Franki Foundations, la réalisation du lot n°4 - Conception et réalisation de travaux de fondation et de génie civil, d'un projet de réalisation d'un terminal cimentier à [Localité 2].
Les travaux ayant connu d'importants retard, les entreprises formant ce groupement momentané ont fait assigner [M] [B] le 5 octobre 2023 aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance n°2023 R 01110 du 16 novembre 2023, le président de ce tribunal a désigné Mme [W] [I], et par ordonnance du 6 juin 2024, il l'a remplacée par M. [A] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, [M] [B] a fait assigner la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie en tant que maître d'œuvre'Ordonnancement, Pilotage et Coordination' pour les lots GC et VRD, et la SAS Dekra France en tant que contrôleur technique, et nous demande de déclarer l'ordonnance de référé du 16 novembre 2023 et l'ordonnance de remplacement du 4 juin 2024 communes et opposables à ces deux sociétés.
Par courrier du 3 septembre 2025, Ingerop Conseil et Ingénierie ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée.
Par conclusions régularisées à l'audience du 9 octobre 2025, la SAS Dekra Industrial est intervenue volontairement et Dekra Industrial et Dekra France nous demandent de : * Rejeter la demander formée contre Dekra France, * En conséquence, la mettre hors de cause, * Donner acte à Dekra Industrial de son intervention volontaire par les présentes écritures, * Rejeter la demande d'ordonnance commune formée contre le Contrôleur Technique, c'est-à-dire contre Dekra Industrial, * Condamner [M] [B] à payer à Dekra France la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2023, nous avons désigné Mme [W] [I], en qualité d'expert.
Par ordonnance de remplacement en date du 4 juin 2024, nous avons désigné M. [A] [Y] en remplacement de Mme [W] [I].
La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que Ingerop Conseil et Ingénierie et Dekra France assistent aux opérations d'expertise, leur responsabilité, pouvant être mise en jeu.
Il s'avère qu'il convient de substituer Dekra Industrial à Dekra France puisque cette dernière est une société holding et que le véritable Contrôleur Technique du projet est Dekra Industrial, ce qui n'est pas contesté par la requérante.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable.
Il convient de condamner [M] [B] à payer à Dekra France, mise en cause à tort, la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Nous statuerons en conséquence dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Mettons hors de cause la SASU Dekra France,
Disons et jugeons communes et opposables à la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et à la SAS Dekra Industrial les ordonnances de M. le président du tribunal de commerce de Nanterre du 16 novembre 2023 et du 4 juin 2024, ayant défini la mission d'expertise et désigné M. [A]
[Y] (2023R01110) en qualité d'expert judiciaire, ainsi que les opérations expertales de ce dernier,
Condamnons la société anonyme [M] [B] à payer à la SAS Dekra France la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,20 euros, dont TVA. 12,87 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.