Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00869
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 403 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 17 Octobre 2025
référé numéro : 2025R00869
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [Y], Entrepreneur individuel, [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par LC LAW - Me Franck LE CALVEZ [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS SILLAGE [Adresse 4] comparant par TREHET AVOCATS AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Béatrice MICHEL [Adresse 6]
SAS 50E SUD [Adresse 7] comparant par Me Estelle SYLVESTRE [Adresse 8] et par Me Ilhem JOULALI-TROPENAT [Adresse 9]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 10] comparant par SCP SOULIE & COSTE FLORET - Me Jordan PEREAULT [Adresse 11]
SAS GRAND LARGE [Adresse 12] comparant par SCP SOULIE & COSTE FLORET - Me Jordan PEREAULT [Adresse 11]
Débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Faits
M. [S] [Y], qui se déclare skipper professionnel, expose avoir conclu, le 22 février 2023, un avenant au contrat de location avec option d'achat pour l'acquisition d'un voilier d'occasion dénommé « Red Beau Warrior ». Cet avenant aurait eu pour effet de substituer M.
[Y] à l'ancien locataire, la SAS 50E SUD dont le gérant est M. [P] [Q].
Selon les affirmations de M. [Y], la reprise du voilier « Red Beau Warrior » a été réalisée par l'intermédiaire de la SAS Sillage, laquelle se serait vu régler une commission de 10.000 €.
Le voilier « Red Beau Warrior » est décrit comme un modèle RM 1070, d'une longueur de 10,69 mètres, construit en 2019 par le chantier naval Fora Marine. Ensuite, ce chantier aurait été repris par le groupe Grand Large Yachting en février 2020.
M. [Y] fait assurer le voilier au moyen d'une police navigation de plaisance n° 18951917 souscrite auprès de la Macif. La gestion des sinistres plaisance aurait été confiée à la société Navimut Gestion Sinistres Plaisance, laquelle prend en charge l'indemnisation d'éventuels sinistres.
Selon le requérant, un événement dommageable se produit le 27 avril 2025 alors que le navire navigue depuis le Brésil vers les Açores. Le voilier « Red Beau Warrior » aurait perdu son mât et une partie de son gréement à la suite de la rupture d'une cadène du bas-hauban, à environ 700 milles nautiques des Açores. Les conditions de mer étant décrites comme favorables.
Le requérant indique avoir pu rejoindre le port d'[Localité 1] après avoir procédé, avec l'aide d'un navire à proximité, à un avitaillement en carburant.
M. [Y] établit un rapport de mer en date du 2 avril 2025 décrivant la survenue de la rupture d'un boulon de fixation de la cadène bâbord, puis la rupture du mât quelques heures plus tard, malgré une tentative de réparation provisoire.
Le sinistre est alors déclaré à l'assureur Macif, lequel mandate un expert maritime, M. [Z], pour déterminer la cause et l'étendue des dommages.
Une lettre recommandée du 13 mai 2025 aurait convoqué la société Grand Large Service, filiale du groupe Grand Large Yachting, à participer aux opérations d'expertise.
M. [Z] dépose son rapport le 6 juillet 2025 : il met en évidence une rupture de la cadène bâbord, qu'il attribue à une propagation de corrosion par confinement et sous contrainte mécanique entre les filets de la tige filetée.
Il évoque également une possible corrélation avec un couple de serrage trop important ou une déformation plastique. Il mentionne par ailleurs qu'une note de rappel aurait été émise par la société Grand Large Service (exploitée désormais par le groupe Grand Large Yachting) quant à des vérifications ou améliorations de cadènes sur ce type de voilier.
L'expert privé chiffre les dommages matériels à environ 50 637,60 € HT.
Il attribuerait la cause ultime au défaut de conception de la cadène.
M. [Y] y verrait un vice caché engageant la responsabilité du constructeur, voire de l'ancien locataire, et potentiellement de tout opérateur s'étant interposé dans la transaction.
Après de nombreux échanges, un litige s'est donc cristallisé entre les parties en ce qui concerne les causes, la nature et la gravité des désordres, ainsi que les responsabilités consécutives des intervenants concernés.
Les parties ne s'accordent pas sur la cause, la gravité et l'évolution des désordres constatés.
Procédure
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, signifiés à personne :
le 18 juillet 2025, à Grand Large Yachting,
le 21 juillet 2025, à Axa,
le 24 juillet 2025, à Sillage,
Et par acte de commissaire de justice remis en étude : * le 25 juillet 2025, à 50E Sud.
M. [Y]
les fait assigner devant le président du tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les dispositions de l'articles 145 du code de procédure civile,
Désigner tel expert nautique sur la liste des experts des Cours d'appel avec la mission suivante :
Convoquer les parties et se rendre en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
× Se faire remettre tout document utile ;
× Donner son avis sur les causes et origines de l'avarie du 27 avril 2025 ;
× Procéder à toutes les auditions nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
× Entendre tout sachant et technicien de son choix ;
× Décrire les dommages ;
Préciser si les causes et origines de l'avarie du 27 avril 2025 étaient connues de M. [S] [Y] ;
× Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie
du fond du litige de déterminer les responsabilités encourues ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis de toutes natures, directs ou indirects,
matériels ou immatériels résultants des désordres, notamment du préjudice de jouissance
résultant de l'avarie ;
Chiffrer à partir des devis fournis par les parties le coût des travaux de réfection nécessaires;
Établir un pré-rapport qui sera remis aux parties et les inviter à lui faire part de leurs observations dans un délai d'un mois susceptible d'être augmenté ;
× Répondre aux dires des parties ;
× Etablir un rapport définitif.
Réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'instance est enrôlée sous le n°2025 R 00869.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 26 août 2025, Axa et Grand Large Yachting nous demandent de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile
A titre principal : * Ordonner la mise hors de cause de cette procédure d'expertise judiciaire de Grand Large Yachting et Axa ;
A titre subsidiaire : * Ordonner l'expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur au contradictoire de Grand Large Yachting et Axa en retenant que celles-ci expriment toutefois leurs plus expresses protestations et réserves quant à leur responsabilité, leur éventuelle obligation à garantie, la recevabilité ou le bienfondé des demandes qui seraient exprimées ultérieurement par M. [S] [Y] ;
Rejeter l'ensemble des demandes surabondantes ;
Réserver les dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 12 septembre 2025, Sillage nous demande de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 5113-4 du code des transports,
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
Constater que Sillage n'est pas partie à la vente du navire et n'a jamais assumé la qualité de vendeur, de sorte qu'elle ne saurait être recherchée sur le fondement des vices cachés,
Juger qu'aucun motif légitime ne justifie la mise en œuvre d'une expertise judiciaire à l'encontre de Sillage au titre de l'article 145 du code de procédure civile, cette dernière n'ayant aucune implication technique dans l'origine du sinistre,
Rejeter en conséquence la demande d'expertise judiciaire visant Sillage, et la mettre hors de cause au stade des opérations d'expertise éventuellement ordonnées à l'égard des autres parties.
A titre subsidiaire, si malgré tout le tribunal estimait devoir ordonner une expertise contradictoire à raison des autres sociétés défenderesses :
Juger que la mission de l'expert serait strictement limitée à la détermination des causes et conséquences du sinistre affectant le voilier, sans aucune investigation dans la situation de la Sillage, reconnue comme simple intermédiaire,
Juger que Sillage n'a pas à être convoquée aux opérations d'expertise, au motif qu'aucune responsabilité susceptible de poursuite n'est encourue à son égard.
En tout état de cause,
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés par Sillage pour assurer sa défense.
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 16 septembre 2025, M. [Y] réitère ses demandes initiales y ajoutant :
Débouter Sillage de l'ensemble de ses demandes,
Débouter Grand Large Yachting et Axa de leur demande.
50E Sud
ne dépose aucune écriture mais se présente à notre audience pour faire valoir les protestations et réserves d'usage. Elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire.
M. [Y], Grand Large Yachting, Axa, Sillage et 50E Sud se présentent à notre audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Discussion et motivation
Sur la demande principale
M. [Y], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, expose que :
Il ressort du rapport d'expertise du 6 juillet 2025 que le défaut de conception de la cadène est à l'origine des dommages.
Un tel défaut est constitutif d'un vice caché.
Il est essentiel de déterminer l'origine du démâtage au contradictoire de Grand Large Yachting, Axa, 50E Sud lesquelles sont garantes des vices cachés en leur qualité respective de chantier constructeur, assureur du chantier et ancien locataire du navire.
Sillage est intervenue en qualité d'intermédiaire lors de la reprise du navire et doit être partie à l'expertise pour éclairer les opérations d'expertise.
Il est indispensable qu'un expert de justice présentant les garanties d'objectivité intervienne au contradictoire des parties pour déterminer les causes et origines des désordres et les solutions propres à y remédier de façon pérenne et conformes aux règles de l'art, donner un avis sur les coûts et préjudices induits et fournir tout élément technique et de fait qui permettront, le cas échéant, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
Les parties n'ont pu parvenir à se mettre d'accord sur les causes des désordres ayant affecté ses équipements,
Elle n'a dès lors d'autre solution que de demander la désignation d'un expert judiciaire afin, notamment, de déterminer la cause, la gravité et l'évolution des désordres constatés.
Axa et Grand Large Yachting
répondent que le navire avait été construit et livré par le chantier Fora Marine dont l'activité avait été ultérieurement reprise par Grand Large Yachting. Cette dernière a procédé à une reprise des actifs de Fora Marine et non à une absorption de celle-ci de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement des vices cachés.
Sillage rétorque que :
Aucune élément ne démontre que Sillage détiendrait la moindre information technique concernant le vice de corrosion ayant entraîné la rupture de la cadène.
L'attribution de la cause du démâtage à un défaut de conception ou de serrage excessif par le chantier – ou par l'ex-locataire – exclut de facto la participation de l'intermédiaire dans la chaîne causale. M. [Y] n'a jamais procédé à des ajustements techniques, ni fourni un certificat de navigabilité susceptible d'engager sa responsabilité. Il n'a pas procédé à l'entretien du navire.
Les expertises déjà réalisées par l'assureur confirment cette situation : la responsabilité potentielle incomberait au constructeur ou aux opérateurs ayant manipulé le gréement. L'expert mandaté ne vise à aucun moment Sillage pour un défaut de conseil, d'entretien ou de conception.
50E Sud
n'exprime, lors de notre audience, pas d'opposition sur la demande de désignation d'expert sollicitée par M. [Y].
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L'article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
L'article 145 du même code dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Nous rappellerons qu'il est de l'essence de l'article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d'instruction sur le fondement de cette disposition n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En application de ces textes, la demande portant sur des mesures d'instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d'un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Ainsi, s'il revient au juge des référés saisi en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile précité d'apprécier l'opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l'existence d'un motif légitime et que les mesures d'instruction qu'il sollicite - qui doivent être légalement admissibles - sont nécessaires à la solution du litige sur le fond.
Des pièces produites aux débats, nous observons que :
Le rapport d'expertise amiable établi par M. [Z] en date du 6 juillet 2025 mentionne que la rupture de la cadène bâbord du navire est à l'origine du sinistre.
Le rapport précise « (…) M. [Y] a pu récupérer, auprès de l'association des propriétaires de RM, la notice fournie par la société Grand Large Yachting assimilable à une campagne de rappel de l'ensemble des voiliers de type RM 1070 (…). Cette note technique précise clairement un risque de démâtage en cas de maintien à bord des anciennes cadènes et préconise le remplacement sans délai. »
Le rapport relève également que « le dossier ne paraît pas pouvoir trouver une issue amiable au litige qui oppose M. [Y] avec le chantier RM Yachts, son agent Sillage et les anciens locataires du navire. »
Le rapport fait ainsi état de désordres plus importants que ceux identifiés lors de la réception des travaux.
Les parties ne contestent pas l'existence des désordres,
L'expertise sollicitée dans la présente instance concerne les désordres susvisés,
Une éventuelle soumission ultérieure du litige à un tribunal statuant sur le fond à défaut d'accord amiable entre les parties nécessiterait en tout état de cause que le tribunal soit alors suffisamment et utilement éclairé sur les aspects techniques et les conséquences financières du litige afin de pouvoir le trancher.
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent la complexité technique dossier qui suffit à rendre crédibles les griefs allégués par M. [Y].
Dès lors, nous relevons qu'en l'espèce, M. [Y] démontre suffisamment l'existence d'un motif légitime, étant précisé qu'à cette étape il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il existerait d'ores et déjà un procès en cours, ce que d'ailleurs aucune partie ne conteste.
Dès lors, nous dirons que M. [Y] - qui rapporte ainsi la preuve de la pertinence comme de l'utilité de la mesure qu'elle nous demande d'ordonner - justifie de l'existence du motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile précité, la mesure sollicitée ayant pour objet des opérations d'expertise dont le caractère légalement admissible ne saurait en l'espèce être contesté, expertise qui relève bien des mesures que la loi nous autorise à ordonner pour permettre au juge éventuellement saisi sur le fond du litige d'être utilement et pleinement éclairé afin de pouvoir, le moment venu, le trancher dans sa totalité.
Nous ferons donc droit à cette demande et - prenant toutefois acte tant des protestations et réserves faites par les défenderesse - nous ordonnerons, en application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il soit recouru à une mesure d'expertise et nommerons un expert dans les conditions et avec les missions fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de la cause de Sillage, Axa et Grand Large Yachting
Sillage nous demande de la mettre hors de la cause au motif qu'elle n'est pas partie à la vente du navire et n'a jamais assumé la qualité de vendeur de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement des vices cachés.
Axa et Grand Large Yachting nous demandent de les mettre hors de la cause au motif que le navire avait été construit et livré par le chantier Fora Marine dont l'activité avait été ultérieurement reprise par Grand Large Yachting. Cette dernière a procédé à une reprise des actifs de Fora Marine et non à une absorption de celle-ci de sorte que sa responsabilité ne saurait
être recherchée sur le fondement des vices cachés.
Nous observons qu'il existe, au mieux, des contradictions entre les prétentions des parties et leur appréciation de l'origine du sinistre.
Une telle question relève du juge du fond, et non du juge des référés, juge de l'évidence.
A cette étape de l'avancement du litige, il ne peut être exclu que cette question devra en temps utile être tranchée par le juge ayant pouvoir de le faire.
Dès lors, les demandes de mise hors de cause qui nous sont présentées sont prématurée et seront rejetées.
Nous réserverons les dépens de l'instance.
Enfin, nous rappellerons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
avant dire droit, * désignons comme expert judiciaire :
M. [X] [V]
[Adresse 13] 🖀 : [XXXXXXXX01]
adresse électronique :[Courriel 1]g
avec pour mission de :
× Se rendre sur place après avoir dûment convoqué les parties,
× Se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
× Entendre tous sachants, et se faire assister, si nécessaire, par un sapiteur,
× Examiner les réserves, désordres, malfaçons, non conformités, vices de construction ou défauts de conformité apparents signalés dans l'assignation et dans les pièces visées dans l'assignation
× Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition,
× En rechercher la ou les causes et en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacune d'entre elles,
× Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu quant à sa conformité, à sa destination,
Donner son avis sur les solutions propres à y remédier durablement et sur leur coût,
× Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
× Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
Disons que l'expert pourra, à son initiative, se faire assister de tout sapiteur de son choix, mais seulement dans un domaine différent du sien,
Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;
Fixons à 5 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise,
Disons que le montant de cette provision sera consigné par M. [S] [R] [Y], au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est devenue caduque,
Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire,
Disons qu'avant la fin des opérations d'expertise, l'expert établira une note de synthèse et invitera les parties à déposer leurs dernières observations dans un délai qu'il fixera et auxquelles il devra répondre dans son rapport,
Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction,
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et disons qu'il lui en sera référé en cas de difficultés,
Réservons tous autres droits, moyens et dépens,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 106,21 €uros, dont TVA 17,70 €uros.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.