Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00844
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
654 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 Septembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00844

DEMANDEUR

SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER - Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [F] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 Juillet 2025, la ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 604,14 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard

Condamner à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce

Condamner à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2.181,66 € majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 218,17 €

Condamner la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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Condamner la société [F] en tous les dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NH12686 du 24/03/2022 et les conditions générales de vente, le bon de commande, l'autorisation de prélèvement, le certificat de réalisation des signatures électroniques, le calendrier des loyers NH12686, le procès-verbal de réception du 13/12/2022, la LRAR d'Orange Lease du 30/12/2024, la notification d'une LRAR d'Orange Lease du 30/05/2025, les factures de loyer, le décompte indemnité de résiliation et la facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 604,14 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard

Condamnons à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce

Condamnons à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2 181,66 € majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 218,17 €

Condamnons la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société [F] en tous les dépens.

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Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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