Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00835
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Septembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Référé numéro : 2025R00835
DEMANDEUR
SA CDISCOUNT [Adresse 1] comparant par SELARL FEDARC - Me Katy CISSE [Adresse 2] de ville [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS NESTLE FRANCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SA CDISCOUNT a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance.
CONDAMNER à titre provisionnel la société NESTLE France à payer à la société CDISCOUNT la somme principale de 24 319,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (40 € par facture impayée).
CONDAMNER la société NESTLE France à payer à la société CDISCOUNT, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NESTLE France aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La SA CDISCOUNT se désiste d'instance et d'action au titre du principal réglé, mais maintient ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (40 € par facture impayée), l'article 700 et des dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 €, déboutant pour le surplus de ce chef de demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la société CDISCOUNT de sa demande en principal.
Condamnons à titre provisionnel la société NESTLE FRANCE à payer à la société CDISCOUNT la somme 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture impayée) ;
Condamnons la société NESTLE FRANCE à payer à la société CDISCOUNT, la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société NESTLE FRANCE aux entiers dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Richard DELORME, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.