Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00829
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
442 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 Septembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00829

DEMANDEUR

SDE H&K Manufacturing Unlimited Company [Adresse 1] - IRLANDE

comparant par SELARL HAUSMANN ASSOCIES – SQUIRE PATTON BOGGS -Mes [Y] [F] et [V] [J] [Adresse 2] et par [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

DEFENDEUR

SAS ULIKA [Adresse 5] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SDE H&K Manufacturing Unlimited Company a formulé les demandes suivantes :

Condamner la SAS ULIKA à payer, à titre de provision, à la société SDE H&K Manufacturing Unlimited Company, les sommes suivantes : * 233 240,32 € TTC au titre des factures échues demeurant impayées, assortie des pénalités de retard contractuelles de 1,5% par mois à compter du 7 février 2025 ; * 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée ; * 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commandes, les factures, la mise en demeure du 7 février 2025 et les emails entre H&K et ULIKA janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et

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qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS ULIKA à payer, à titre de provision, à la société SDE H&K Manufacturing Unlimited Company, les sommes suivantes : * 233 240,32 € TTC au titre des factures échues demeurant impayées, assortie des pénalités de retard contractuelles de 1,5% par mois à compter du 7 février 2025 ; * 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée ; * 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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