Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00806
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
541 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 9 Septembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00806

DEMANDEUR

SARL PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SASU RS PROPERTY [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2025, la SARLU PUBLIMAG a formulé les demandes suivantes :

ENJOINDRE la société RS Property à exécuter ses obligations découlant au titre du contrat ;

CONDAMNER la société RS Property au paiement par provision de la somme de 6.336€ au titre du règlement de la facture ;

PRONONCER une astreinte journalière à l'égard de la société RS Property d'un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la reprise de l'exécution du contrat par la société RS Property ;

SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;

CONDAMNER la société RS Property à payer à la société Publimag la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société RS Property aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'extrait Kbis de la société Publimag, l'extrait Kbis de la société RS Property, le contrat n°LK031903, la facture, la mise en demeure en date du 28 mai 2025 et avis de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

A l'audience de ce jour, la Société Publimag nous informe renoncer à sa demande au titre de l'astreinte journalière ainsi que de nous réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Enjoignons la société RS Property à exécuter ses obligations découlant au titre du contrat N° LK 031903 ;

Condamnons la société RS Property au paiement par provision de la somme de 6 336 € TTC au titre du règlement de la facture 25-03-3770 en date du 24 mars 2025 ;

Prenons acte de la renonciation par la société Publimag de sa demande au titre de l'astreinte journalière ainsi que nous réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;

Condamnons la société RS Property à payer à la société Publimag la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société RS Property aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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