Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00795
Formation
Référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
260 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Septembre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

Référé numéro : 2025R00795

DEMANDEUR

SASU INITIAL LABO [Adresse 1] comparant par Me Antoine GERMAIN [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS EXPOSURE ARTS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

M. [L] [Q] [F] [R] [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5]

M. [P] [D] [Adresse 6] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 4 Septembre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Le demandeur déclare à notre audience de ce jour se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.

A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.

En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée par Mme Laurence KOOY, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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