Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/08963
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
373 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 25/08963 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA2A

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS [W] & [Localité 2] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

Représentant : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

Appelant e

M. [O], [A], [G] [A], [G] [D]

Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE

Mme [E], [Y], [F] [Y], [F] [D] épouse [B]

Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE

Mme [X] [L], [R], [I] [D] épouse épouse [Q]

Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS

SELARL [K] [V] [1] prise en la personne de Maître [Z], es qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [Y], [J] [M] Veuve [P]

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE DE RÉVOCATION

DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE

Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la chambre 2-4, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière.

Vu l'article 914-4 du code de procédure civile ;

Vu la demande présentée avant l'ouverture des débats, et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 31 Octobre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les motifs invoqués dont l'existence a été vérifiée constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile

Et attendu que les parties, contradictoirement entendues, indiquent qu'elles ont l'intention de déposer de nouvelles conclusions ou de produire de nouvelles pièces ;

Que l'affaire n'est pas en état et doit être renvoyée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 31 Octobre 2025.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 octobre 2026 à 14H00 .

DIT que la clôture interviendra le 9 septembre 2026.

Fait à [Localité 3], le 8/4/2026

Le greffier La Présidente

Copie délivrée aux avocats des parties, le :

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/08963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.