Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/08963
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/08963 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA2A
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS [W] & [Localité 2] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
Représentant : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Appelant e
M. [O], [A], [G] [A], [G] [D]
Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
Mme [E], [Y], [F] [Y], [F] [D] épouse [B]
Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [L], [R], [I] [D] épouse épouse [Q]
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS
SELARL [K] [V] [1] prise en la personne de Maître [Z], es qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [Y], [J] [M] Veuve [P]
Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la chambre 2-4, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière.
Vu l'article 914-4 du code de procédure civile ;
Vu la demande présentée avant l'ouverture des débats, et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 31 Octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les motifs invoqués dont l'existence a été vérifiée constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile
Et attendu que les parties, contradictoirement entendues, indiquent qu'elles ont l'intention de déposer de nouvelles conclusions ou de produire de nouvelles pièces ;
Que l'affaire n'est pas en état et doit être renvoyée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 31 Octobre 2025.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 octobre 2026 à 14H00 .
DIT que la clôture interviendra le 9 septembre 2026.
Fait à [Localité 3], le 8/4/2026
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties, le :
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/08963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.