Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00624
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Avril 2026
N° 2026/012
Rôle N° RG 25/00624 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNV5
S.A.R.L. LA SARL [1]
C/
[A] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Avril 2026
à :
Me Alain GALISSARD,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicole GASIOR,
avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Décembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA SARL [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.
Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] à l'effet de voir la Société [1] condamnée par provision à lui payer outre les salaires dus à compter du 22 janvier 2025 au 30 juin 2025, des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Conseil des prud'hommes, statuant en formation de référé a, condamné à titre provisionnel la société [1] à payer à M. [A] [O] :
- la somme de 9 641,57 correspondants
aux salaires dus du 22 janvier 2025 au 30 juin 2025,
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
pour le préjudice moral et financier subi.
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens
La société [1] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 4 novembre 2025, et sollicite, à titre principal, que soit jugée nulle et de nul effet l'ordonnance rendue par le Conseil des Prud'hommes le 25 avril 2025, en ce que la citation devant celui-ci a été délivrée au [Adresse 3] alors même que son siège social se situe au 12 de la même rue, et à titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance au regard de l'existence de contestations sérieuses.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la société [1] a fait assigner M. [O] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le Conseil des prud'hommes de Marseille et de condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 23 mars 2026, la société [1] indique se désister de sa procédure devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Dans ses écritures en réponse visées par le greffe le 23 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [O] accepte le désistement et sollicite la condamnation de la société à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance a été accepté par l'intimé. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société SARL [1] à payer à M. [A] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
Condamne la société SARL [1] à payer à M. [A] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la société SARL [1].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE PAR DELEGATION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.