Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00770
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00770
DEMANDEUR
SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1] comparant par Me [W] [Q] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GRAIN D'ARTISTE [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 Juillet 2025, la SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS a formulé les demandes suivantes :
Condamner, à titre provisoire, la société GRAIN D'ARTISTE à payer à la société Distripates Gestion et Participation, (I) la somme de 11.455,79 € TTC, correspondant à la somme du total des factures impayées, (ii) intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mai 2025, date d'envoi de la mise en demeure restée sans effets, et (Ii) 520 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur les factures impayées ;
Condamner la société GRAIN D'ARTISTE à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
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Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures et bons de livraison, la mise en demeure du 26 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons, à titre provisoire, la société GRAIN D'ARTISTE à payer à la société Distripates Gestion et Participation, (I) la somme de 11.455,79 € TTC, correspondant à la somme du total des factures impayées, (ii) intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mai 2025, date d'envoi de la mise en demeure restée sans effets, et (Ii) 520 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur les factures impayées ;
Condamnons la société GRAIN D'ARTISTE à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.