Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 avril 2026
Numéro de rôle
26/03190
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
605 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/03190 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3V7

Nom du ressortissant :

[A]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

LA PREFETE DU RHONE

C/

[A]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 26 AVRIL 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 26 AVRIL 2026 à 17h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [J] [A]

né le 16 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre Administratif de [Localité 2] [Adresse 1]

Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Par ordonnance du 25 avril 2026, du juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de la préfète du Rhône de voir ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [J] [A] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel reçue le 25 Avril 2026 à 19h26, du procureur de la République de [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance du 25 avril 2026, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu l'appel formé par la préfète du Rhône, le 25 avril 2026 à 21h 29, et tendant à la réformation de l'ordonnance rendue le 25 avril 2026,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations de Maître Camille DACHARY qui expose que Monsieur [J] [A] est père de deux enfants vivants sur en France, qu'il dispose de garanties de représentation et d'une volonté de réinsertion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel du Procureur de la République, se référant à la menace grave pour l'ordre public et à l'absence d'adresse de Monsieur [J] [A], a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ;

Il ressort de la procédure que Monsieur [J] [A] ne justifie pas, pour la présente procédure, demeuré à l'adresse qu'il déclare au [Adresse 2] à [Localité 4] ni être employé par son ancien employeur. Il est aussi justifié que Monsieur [J] [A] a été condamné en 2022 et en 2024 pour des violences, notamment sur conjoint.

En conséquence, il convient de s'assurer de la représentation de Monsieur [J] [A] devant le délégué de la première présidente qui examinera à l'audience du 27 avril 2026 l'appel du ministère public et de la prefète du Rhône concernannt l'ordonnance du 25 avril 2026.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [J] [A] devant la Cour d'Appel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [J] [A] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

Ce Lundi 27 avril 2026 à 10H30 - salle LAMBERT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

William BOUKADIA Yolande ROGNARD

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 avril 2026, sous le numéro 26/03190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.