Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00757
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 208 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 Septembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00757

DEMANDEUR

SA STAR LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SIGRIST et Associés [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU GIANFER [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 Septembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SA STAR LEASE a formulé les demandes suivantes :

Constater que le contrat de crédit-bail n° 001567087-00 est arrivé à son terme le 14 novembre 2023 et que le contrat de crédit-bail n° 001614590-00 est arrivé à son échéance contractuelle le 24 mai 2025 ;

Condamner la société GIANFER à payer, à titre provisionnel, à la société STAR LEASE la somme de 24.675,10 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

7.145,61 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 001567087-00 se décomposant comme suit :

6.131,34 € TTC au titre des 6 loyers impayés des mois de mars 2023 à avril 2023 compris, juin 2023 et des mois d'août à octobre 2023 compris (4 x 1.021,89 = 6.131,34 € TTC) ; 613,13 € au titre de la clause pénale d'un montant de 10 % des loyers impayés – Article 3.7 des conditions générales ;

401,14 € au titre des intérêts de retard - Article 3-7 des conditions générales.

17.529,49 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 001614590-00 se décomposant comme suit :

14.478,88 € TTC au titre des 13 loyers impayés du mois de février 2023, des mois d'avril à

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juin 2023 compris et des mois d'août 2023 à avril 2024 compris (13 x 1.113,76) ; 1.447,89 € au titre de la clause pénale d'un montant de 10 % des loyers impayés – Article 3.7 des conditions générales ;

1.602,72 € au titre des intérêts de retard - Article 3-7 des conditions générales.

Condamner la société GIANFER à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société STAR LEASE les véhicules et matériels suivants :

Les deux véhicules utilitaires légers de marque FIAT, modèle TALENTO, immatriculés [Immatriculation 1] (châssis n° ZFAFFL004J5081820) et [Immatriculation 2] (châssis n° ZFAFFL008J5081920), tels que respectivement désignés dans les factures n° 702156 et n° 702155 émises le 16 novembre 2018 par la société [Adresse 4] ; Les de système de caisse et de matériels professionnels de cuisine tels que désignés dans les

Les de système de caisse et de materiels professionnels de cuisine tels que designes factures suivantes :

Facture n° S1809-002147 émise le 17 septembre 2018 par la société MCD ;

Facture n° S1811-005033 émise le 12 novembre 2018 par la société LE DEPOT CHR ;

Facture n° S1809-002148 émise le 17 septembre 2018 par la société MCD ;

Facture n° S1810-002170 émise le 16 octobre 2018 par la société MCD ;

Facture n° S1812-002166 émise le 29 décembre 2018 par la société MCD ;

Facture n° FC1809-000040 émise le 30 septembre 2018 par la société SYNAPSY ;

Facture n° FC1810-000002 émise le 03 octobre 2018 par la société SYNAPSY.

Autoriser la société STAR LEASE à appréhender lesdits matériels et véhicules, objets des contrats de crédit-bail arrivés à leur terme en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamner la société GIANFER à payer à la société STAR LEASE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de crédit-bail n° 001567087-00 et n° 001614590-00, les factures d'acquisition des véhicules et matériels, les échéanciers des loyers, les procès-verbaux de réception des véhicules, la mise en demeure du 18 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

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SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons que le contrat de crédit-bail n° 001567087-00 est arrivé à son terme le 14 novembre 2023 et que le contrat de crédit-bail n° 001614590-00 est arrivé à son échéance contractuelle le 24 mai 2025 ;

Condamnons la société GIANFER à payer, à titre provisionnel, à la société STAR LEASE la somme de 24.675,10 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

7.145,61 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 001567087-00 se décomposant comme suit :

6.131,34 € TTC au titre des 6 loyers impayés des mois de mars 2023 à avril 2023 compris, juin 2023 et des mois d'août à octobre 2023 compris (4 x 1.021,89 = 6.131,34 € TTC) ;

613,13 € au titre de la clause pénale d'un montant de 10 % des loyers impayés – Article 3.7 des conditions générales ;

401,14 € au titre des intérêts de retard - Article 3-7 des conditions générales.

17.529,49 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 001614590-00 se décomposant comme suit :

14.478,88 € TTC au titre des 13 loyers impayés du mois de février 2023, des mois d'avril à juin 2023 compris et des mois d'août 2023 à avril 2024 compris (13 x 1.113,76) ;

1.447,89 € au titre de la clause pénale d'un montant de 10 % des loyers impayés – Article 3.7 des conditions générales ;

1.602,72 € au titre des intérêts de retard - Article 3-7 des conditions générales.

Condamnons la société GIANFER à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société STAR LEASE les véhicules et matériels suivants :

Les deux véhicules utilitaires légers de marque FIAT, modèle TALENTO, immatriculés [Immatriculation 1] (châssis n° ZFAFFL004J5081820) et [Immatriculation 2] (châssis n° ZFAFFL008J5081920), tels que respectivement désignés dans les factures n° 702156 et n° 702155 émises le 16 novembre 2018 par la société [Adresse 4] ;

Les de système de caisse et de matériels professionnels de cuisine tels que désignés dans les factures suivantes :

Facture n° S1809-002147 émise le 17 septembre 2018 par la société MCD ;

Facture n° S1811-005033 émise le 12 novembre 2018 par la société LE DEPOT CHR ;

Facture n° S1809-002148 émise le 17 septembre 2018 par la société MCD ;

Facture n° S1810-002170 émise le 16 octobre 2018 par la société MCD ;

Facture n° S1812-002166 émise le 29 décembre 2018 par la société MCD ;

Facture n° FC1809-000040 émise le 30 septembre 2018 par la société SYNAPSY ;

Facture n° FC1810-000002 émise le 03 octobre 2018 par la société SYNAPSY.

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Autorisons la société STAR LEASE à appréhender lesdits matériels et véhicules, objets des contrats de crédit-bail arrivés à leur terme en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent ;

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamnons la société GIANFER à payer à la société STAR LEASE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société GIANFER aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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