Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/06030
Formation
Contestations Honoraires
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°

N° RG 25/06030

N° Portalis DBVL-V-B7J-WF64

Mme [V] [P]

C/

S.A.S.U. [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 AVRIL 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2026

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.

****

ENTRE :

Madame [V] [P]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (13)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée.

ET :

S.A.S.U. [W] prise en la personne de Maître [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eloi CAMUS, avocat au barreau de QUIMPER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration postée le 13 octobre 2025 reçue par pli recommandé au greffe de la cour le 17 octobre suivant, Mme [P] a écrit au « président de la cour d'appel » en indiquant « former appel de la décision de l'ordre des avocats de Quimper, contre Me [B] [X] », sans préciser de quelle décision il s'agit ni la produire. Elle développe en revanche amplement les reproches qu'elle formule à l'encontre de Me [X], à qui elle reproche, en résumé, d'avoir abusé de sa vulnérabilité du seul fait de son âge.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 11 février 2026, Mme [P] a indiqué qu'elle entendait se désister de sa demande qui visait à ce que Me [X] soit condamné à lui rembourser les honoraires versés. Elle affirme être profane et avoir demandé conseil à un autre avocat sur la procédure engagée, lequel lui a expliqué qu'elle n'avait pas saisi la juridiction compétente.

À l'audience du 9 mars 2026, Mme [P] ne comparaît pas et n'est pas représentée, bien qu'elle ait eu connaissance de la date de l'audience, comme l'illustre son courriel du 12 février 2026 adressé à 8h45 au greffe de la cour d'appel et dans lequel elle indique se désister en mentionnant l'audience du 9 mars 2026.

Me [X] comparait à l'audience et développe ses dernières conclusions 22 janvier 2026, prises au nom de la SASU [W], en demandant à la juridiction du premier président de :

déclarer la SASU [W] recevable et bien-fondée en ses demandes reconventionnelles ;

à titre principal :

déclarer le juge de l'honoraire incompétent pour connaître de l'action formée par Mme [P] qui revêt l'aspect d'une action en responsabilité pénale ou civile ;

l'inviter à mieux se pourvoir.

à titre subsidiaire :

débouter Mme [P] de ses demandes comme étant infondées et abusives ;

condamner Mme [P] à payer à la SASU [W] :

1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1.500 euros pour action abusive en réparation du préjudice moral causé à la SASU [W] ;

la condamner aux dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 277 du décret, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions du décret et l'affaire est jugée selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire, tel que prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, la procédure est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience, sauf s'il a été dispensé de comparaître par le premier président (Civ. 2ème, 25 juin 2015, pourvoi n° 14-22.158, Bull. 2015, II, n° 166).

En l'occurrence, un simple courriel de Mme [P] indiquant qu'elle se désiste de la demande ne vaut pas désistement, compte tenu de ce qu'il n'est pas formé par un écrit autre qu'un courriel, non soutenu à l'audience, et que ce message n'a pas été adressé en copie à la société [W].

Mme [P] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, aucune demande n'est soutenue en son nom.

Lors de l'audience, il a été demandé à Me [X] la justification de ce que les demandes formulées dans ses conclusions avaient bien été portées à la connaissance de Mme [P] et effectivement, Me [X] produit cette justification par la copie de la lettre qu'il a adressée à cette fin le 22 janvier 2026 à Mme [P], qui a signé l'avis de réception de cette lettre recommandée le 25 janvier 2026.

La somme de 1.500 euros sollicitée à titre indemnitaire l'est, selon les conclusions soutenues à l'audience, « pour préjudice moral lié à une procédure manifestement abusive, malveillante et injurieuse. »

Cependant, la société [W] ne caractérise pas en quoi cette procédure pourrait être qualifiée comme telle alors que Mme [P] a expliqué avoir engagé une procédure dont elle a voulu se désister, compte tenu de l'erreur d'orientation initiale.

Faute pour la société [W] de caractériser le caractère malveillant et abusif de la procédure qui a été engagée, il convient de débouter cette partie de la demande indemnitaire formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la juridiction de céans n'est saisie d'aucune demande par Mme [V] [P] ;

Déboutons la société SASU [W] de sa demande indemnitaire ;

Condamnons Mme [V] [P] aux dépens ;

Condamnons Mme [V] [P] à verser à la société [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/06030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.