Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00735
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
780 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 Septembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00735

DEMANDEUR

SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par SELARL SIGRIST et Associés [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS DBC STORE LA GARENNE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 Septembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du vingt-quatre juin deux-mille-vingt-cinq, la SA LIXXBAIL a formulé les demandes suivantes :

Constater qu'en application des stipulations de l'article 12 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location n° 263210FN1 est intervenue de plein droit le 26 février 2025 ;

Condamner la société DBC STORE LA GARENNE à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 15.114,53 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

2.607,00 € HT soit 3.128,40 € TTC au titre des 11 loyers mensuels TTC impayés du mois d'avril 2024 au mois de février 2025 [(11 x 237,00 € HT soit 284,40 € TTC) ;

242,15 € au titre des frais accessoires, soit 168,42 € au titre des frais de recouvrement et 73,73 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers ;

240,00 TTC au titre des frais d'incident de paiement ;

Page 2 sur 3

9.586,65 € HT, soit 11.503,98 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation – Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit [(38 loyers HT restant à échoir x 237,00 € HT) = 9.006,00 € HT, soit 10.807,20 € TTC + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit ((5% de 2.607,00 € HT au titre des loyers échus impayés et 9.006,00 € HT au titre des loyers à échoir) = 580,65 € HT, soit 696,78 € TTC)];

Condamner la société DBC STORE LA GARENNE à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL le monnayeur automatique de marque CASHDRO, modèle CashDro 4+, numéro de série CD4EUR23020101 ;

Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamner la société DBC STORE LA GARENNE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location, le procès-verbal de réception du matériel, l'acte de transfert du contrat de location, l'échéancier des loyers, la mise en demeure du 4 février 2025, la notification de résiliation du 26 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000,00 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons qu'en application des stipulations de l'article 12 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location n° 263210FN1 est intervenue de plein droit le 26 février 2025 ;

Page 3 sur 3

Condamnons la société DBC STORE LA GARENNE à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 15.114,53 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance ;

Condamnons la société DBC STORE LA GARENNE à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL le monnayeur automatique de marque CASHDRO, modèle CashDro 4+, numéro de série CD4EUR23020101 ;

Autorisons la société LIXXBAIL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve ;

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamnons la société DBC STORE LA GARENNE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la société DBC STORE LA GARENNE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.