Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00728
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
704 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00728

DEMANDEUR

SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS SCALENS [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 Juin 2025, la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES a formulé les demandes suivantes :

Recevoir la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES en son action et l'y déclarer bien fondée.

Condamner la société SCALENS à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme provisionnelle de 13 016,17 € TTC au titre des factures impayées suivantes : * facture n°93836 du 9 avril 2024 * facture n°96476 du 14 janvier 2025 * facture n°96548 du 29 janvier 2025 * facture n°97211 du 9 avril 2025

Condamner la société SCALENS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement,

Condamner la société SCALENS au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 13.016,17 à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait règlement,

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Condamner la société SCALENS au paiement au profit de société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES de la somme provisionnelle de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,

Condamner la société SCALENS à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société SCALENS aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire,

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Convention de Collaboration du 25/10/2023, les factures du 09/04/2024, 14/01/2025, 29/01/2025 et 09/04/2025, la mise en demeure du 03/04/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

A l'audience de ce jour, le demandeur nous fait part d'un règlement partiel à hauteur de 3 500 €, et le principal sera ramené à la somme de 9 516,17 € et maintient ses autres demandes.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société SCALENS à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme provisionnelle de 9 516,17 € € TTC au titre des factures impayées suivantes : * facture n°93836 du 9 avril 2024 * facture n°96476 du 14 janvier 2025 * facture n°96548 du 29 janvier 2025 * facture n°97211 du 9 avril 2025

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Condamnons la société SCALENS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif.

Condamnons la société SCALENS au paiement au profit de société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES de la somme provisionnelle de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,

Condamnons la société SCALENS à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société SCALENS aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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