Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00726
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
628 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 7 Octobre 2025 par M. Luc MONNIER, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2025R00726

DEMANDEUR

SAS OKINA [Adresse 1] comparant par Me Antoine MORABITO [Adresse 2]

DEFENDEUR

Madame [Z] [I] née [R] [Adresse 3] et au [Adresse 1] comparant par Me Nelly VILA BERRADA [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 7 Octobre 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SAS O.K.I.N.A a formulé les demandes suivantes :

DIRE et JUGER recevables et bien fondées les écritures de la société OKINA

Y FAISANT DROIT

PRINCIPALEMENT

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location gérance du 9 octobre 2023

Dire qu'il produire tous ses effets,

SUBSIDIAIREMENT

CONSTATER la résiliation du contrat de location gérance au 30 juin 2025

EN CONSEQUENCE ET DANS TOUS LES CAS,

CONDAMNER à titre provisionnel Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] au paiement à titre provisionnelle de la somme de 27786,97€ au titre des redevances impayées au 10 juin 2025.

DIRE et JUGER que Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] est occupante sans droit ni titre

ORDONNER l'expulsion de Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] et de tout occupant dans les lieux de leur fait, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce, à leurs frais.

ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'ils désigneront dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et ceux aux frais des défendeurs

FIXER le montant de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance actuelle soit la somme de 4 200,83€ par mois

CONDAMNER Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] à payer à la SAS OKINA une somme égale au montant de la redevance à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

CONDAMNER Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] au paiement de la somme de 2 500,00e au titre l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] aux dépens.

Madame [Z] [R] nom d'usage [I] comparaît sans conclure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 5 ème chambre de ce tribunal, en date du 21 Novembre 2025 à 10h30, [Adresse 5].

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 5 ème Chambre de ce tribunal en date du 21 Novembre 2025 à 10h30, [Adresse 5] ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 12 novembre 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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