Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
2025R00717
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
980 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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RG n°: 2025R00717

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 15 Juillet 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00717

DEMANDEUR

SAS ORA e-CAR [Adresse 1] comparant par [X] [L] [Adresse 2] et par Me Sophie AZAM [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS AEB PALLANNE [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 15 Juillet 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SAS ORA e-CAR a formulé les demandes suivantes :

Juger que le contrat de location longue durée n°22103.4751 entre la société ORA e-CAR et la société AEB PALLANNE a été résilié, de manière anticipée, le 9 janvier 2025 aux torts exclusifs de la société AEB PALLANNE ;

Condamner la société AEB PALLANNE à verser à la société ORA e-CAR la somme provisionnelle totale de 49.588,01 TTC (41.323,34 euros HT), ventilée tel que suit :

2 642,28 euros TTC (soit 2.201,90 euros HT) correspondant aux loyers impayés et aux frais de rejet de prélèvement afférents, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 16 octobre 2024 conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce ;

Un total de 20 146,90 euros TTC au titre des indemnités de résiliation anticipée et de la clause pénale, ventilé tel que suit :

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RG n°: 2025R00717

13 990,90 euros HT (17.71 loyers de 790 euros HT) au titre des indemnités de résiliation anticipée, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 13 janvier 2025 conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce ;

2 798,18 euros HT au titre de la clause pénale de 20% de la somme précédemment exposée au titre des indemnités de résiliations anticipée du contrat de location ;

24 981,59 euros TTC (20.817,99 euros HT) correspondant aux frais de remise en état des onze (11) véhicules restitués, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 7 mars 2025 conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce ;

1 817,24 euros TTC (1.514,36 euros HT) en réparation du préjudice de jouissance du fait de l'absence de restitution spontanée des onze (11) véhicules ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner la société AEB PALLANNE à verser à la société ORA e-CAR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée n°22103.4751 du 26/04/2021, les courriers recommandés des 15/11/2024, 25/11/2024,12/12/2024 et 09/01/2025, le constat d'huissier du 26/02/2025 l'état de compte et les factures impayées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 5 000 euros.

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RG n°: 2025R00717

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Disons que le contrat de location longue durée n°22103.4751 entre la SAS ORA e-CAR et la SAS AEB PALLANNE a été résilié, de manière anticipée, le 9 janvier 2025 aux torts exclusifs de la SAS AEB PALLANNE ;

Condamnons la SAS AEB PALLANNE à verser à la SAS ORA e-CAR la somme provisionnelle totale de 49 588,01 TTC (41 323,34 euros HT), ventilée tel que suit :

2 642,28 euros TTC (soit 2 201,90 euros HT) correspondant aux loyers impayés et aux frais de rejet de prélèvement afférents, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 16 octobre 2024 conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce ;

Un total de 20 146,90 euros TTC au titre des indemnités de résiliation anticipée et de la clause pénale, ventilé tel que suit :

13 990,90 euros HT (17.71 loyers de 790 euros HT) au titre des indemnités de résiliation anticipée, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 13 janvier 2025 conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce ;

2 798,18 euros HT au titre de la clause pénale de 20% de la somme précédemment exposée au titre des indemnités de résiliations anticipée du contrat de location ;

24 981,59 euros TTC (20 817,99 euros HT) correspondant aux frais de remise en état des onze (11) véhicules restitués, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 7 mars 2025 conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce ;

1 817,24 euros TTC (1 514,36 euros HT) en réparation du préjudice de jouissance du fait de l'absence de restitution spontanée des onze (11) véhicules ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamnons la SAS AEB PALLANNE à verser à la SAS ORA e-CAR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la SAS AEB PALLANNE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

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RG n°: 2025R00717

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.