Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00714
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 274 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Référé numéro : 2025R00714
DEMANDEUR
SAS LA BOULANGERIE DU LAKA Quartier Ihardoquy CD 918 64780 OSSES comparant par AARPI ACTE V AVOCATS - Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT 45 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
DEFENDEUR
SASU GAZELENERGIE SOLUTIONS 2 Rue Berthelot 92400 COURBEVOIE comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [A] – Me Guillaume DAUCHEL 11 Rue Marbeau 75116 PARIS et par MSP AVOCATS - Me Isabelle SONNIER-POQUILLON 12 Rue De La Petite Loge 34000 MONTPELLIER
Débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort
Le demandeur a fait part par écrit au tribunal de sa décision de se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,
Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Antoine MONTIER, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.