Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00714
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
274 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

Référé numéro : 2025R00714

DEMANDEUR

SAS LA BOULANGERIE DU LAKA Quartier Ihardoquy CD 918 64780 OSSES comparant par AARPI ACTE V AVOCATS - Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT 45 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

DEFENDEUR

SASU GAZELENERGIE SOLUTIONS 2 Rue Berthelot 92400 COURBEVOIE comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [A] – Me Guillaume DAUCHEL 11 Rue Marbeau 75116 PARIS et par MSP AVOCATS - Me Isabelle SONNIER-POQUILLON 12 Rue De La Petite Loge 34000 MONTPELLIER

Débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort

Le demandeur a fait part par écrit au tribunal de sa décision de se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.

A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.

En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,

Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée par M. Antoine MONTIER, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.