Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025R00695
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
623 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 17 Juillet 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00695

DEMANDEUR

SASU SANOGO BUSINESS SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Jennifer MSIKA [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU MORANA CONSULTING [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 17 Juillet 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SASU SBS SANOGO BUSINESS SERVICES a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société MORANA CONSULTING sous astreinte de 100 € par jour de retard, d'avoir à transmettre à la société SANOGO BUSINESSS SERVICES le FEC 2022.

CONDAMNER par provision la société MORANA CONSULTING à régler à la société SANOGO BUSINESS SERVICES la somme de 450 € TTC correspondant à des sommes indument perçues et des prestations non réalisées.

CONDAMNER par provision la société MORANA CONSULTING à régler à la société SANOGO BUSINESS SERVICES la somme de 360 € TTC en compensation des frais qu'elle a été contrainte d'engager du fait de l'inaction de MORANA.

CONDAMNER par provision la société MORANA CONSULTING à payer à la société SANOGO BUSINESS SERVICES la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de documents comptables.

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CONDAMNER la société MORANA CONSULTING à régler à la société SANOGO BUSINESS SERVICES la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société MORANA CONSULTING aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la lettre de mission du 13.04.2022, le courrier de résiliation du 2 avril 2024, le mail de MORANA à SANOGO du 5 avril 2024, les extraits de compte de SANOGO avec prélèvements indus, les relances mails de SANOGO à MORANA, le courrier RAR de mise en demeure à MORANA du 28 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société MORANA CONSULTING sous astreinte de 50 € par jour de retard, d'avoir à transmettre à la société SANOGO BUSINESSS SERVICES le FEC 2022 et ce dans les 08 jours suivants la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 2 mois, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte.

Condamnons par provision la société MORANA CONSULTING à régler à la société SANOGO BUSINESS SERVICES la somme de 450 € TTC correspondant à des sommes indument perçues et des prestations non réalisées.

Condamnons par provision la société MORANA CONSULTING à régler à la société SANOGO BUSINESS SERVICES la somme de 360 € TTC en compensation des frais qu'elle a été contrainte d'engager du fait de l'inaction de MORANA.

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.

Condamnons la société MORANA CONSULTING à régler à la société SANOGO BUSINESS SERVICES la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

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Condamnons la société MORANA CONSULTING aux entiers dépens.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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