Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2025R00694
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
406 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 Juillet 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00694

DEMANDEUR

AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Claude-Marc BENOIT [Adresse 4]

DEFENDEUR

SAS SHINE HAIR AND BEAUTY [Adresse 5] [Localité 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest a formulé les demandes suivantes :

Condamner la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l'AGS IDF OUEST à titre provisionnel la somme de 3 644,27€ au titre de la créance superprivilégiée,

Condamner la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 CPC,

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le jugement de redressement, le jugement arrêtant le plan de

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continuation, le détail des sommes avancées par l'AGS, la mise en demeure du 11 04 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500,00€.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST à titre provisionnel la somme de 3 644,27€ au titre de la créance superprivilégiée,

Condamnons la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 code de procédure civile,

Condamnons la SAS SHINE HAIR AND BEAUTY aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.