Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00692
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 793 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Juillet 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00692
DEMANDEUR
SA INFIBAIL [Adresse 1] comparant par Me Philippe MARION [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EPEE MOUV [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SAS INFIBAIL a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER, à titre de provision, la société EPEE MOUV de payer à la S.A. INFIBAIL les sommes de : * 748,8 € TTC au titre des loyers, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois à compter du jour de la date d'exigibilité de chaque facture ; * 3 597,00€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, en vertu de l'article 12.2 des conditions générales de location ; * 74,88 € à titre d'indemnité compensatoire, en vertu de l'article 6.7 des conditions générales de location ; * 120 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l'article L441-3 et L441-6 du code de commerce ; * 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Page 2 sur 3 * ORDONNER à la société EPEE MOUV de RESTITUER à ses frais le Matériel objet dès le matériel objet du contrat en date du 24 février 2023, numéroté n°38-0215 (P.2), : 1 équipement téléphonique, 1 poste Yealink T57, 3 postes Yealink T54, 1 serveur SBC, et 1 switch POE 8 ports, livrés et installés par le prestataire CL SYSTEMS
Et ce, en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société INFIBAIL au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société INFIBAIL; * AUTORISER la société INFIBAIL ou toute personne que la société INFIBAIL se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel visé supra en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société EPEE MOUV, au besoin avec le recours de la force publique ;
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de bail commercial du 1er juillet 2022, les factures de loyers et charges des mois de mars, avril et mai 2025, la mise en demeure du 15 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons, à titre de provision, la société EPEE MOUV de payer à la S.A. INFIBAIL les sommes de : * 748,8 € TTC au titre des loyers, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois à compter du jour de la date d'exigibilité de chaque facture ; * 3 597,00€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, en vertu de l'article 12.2 des conditions générales de location ;
Page 3 sur 3 * 74,88 € à titre d'indemnité compensatoire, en vertu de l'article 6.7 des conditions générales de location ; * 120 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l'article L441-3 et L441-6 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons à la société EPEE MOUV de RESTITUER à ses frais le Matériel objet dès le matériel objet du contrat en date du 24 février 2023, numéroté n°38-0215 (P.2), : 1 équipement téléphonique, 1 poste Yealink T57, 3 postes Yealink T54, 1 serveur SBC, et 1 switch POE 8 ports, livrés et installés par le prestataire CL SYSTEMS et déboutons pour le surplus de la demande,
Autorisons la société INFIBAIL ou toute personne que la société INFIBAIL se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel visé supra en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société EPEE MOUV et déboutons le demande pour le surplus de sa demande,
Condamnons la société EPEE MOUV à payer à la société INFIBAIL la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.