Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00649
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 447 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Juillet 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00649
DEMANDEUR
SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Rémi PRADES [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [Y] [M] [Adresse 3] non comparant
SARL HABITO STUDIO [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société HABITO STUDIO à payer à la société TEMSYS la somme de 16.000,00 euros à titre de provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; Condamner la société HABITO STUDIO à payer à la société TEMSYS la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société HABITO STUDIO aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée du 15 juin 2022, les factures impayées, la mise en demeure du 15 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société HABITO STUDIO à payer à la société TEMSYS la somme de 16.000,00 euros à titre de provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
Condamnons la société HABITO STUDIO à payer à la société TEMSYS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société HABITO STUDIO aux entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
54,82
euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.