Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00647
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 646 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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RG n°: 2025R00647
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 Juin 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00647
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 2]
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K] [Adresse 3] non comparant
SNC BAM [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 17 Juin 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
Dire recevable et bien fondée HEINEKEN ENTREPRISE en son assignation.
Condamner solidairement la société BAM et Monsieur [C] [K] à verser à titre provisionnel à la HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 25.008,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 18 avril 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Condamner la société BAM à régler à titre provisionnel à la société HEINEKEN la somme de 1.700,60 € au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de règlement.
Condamner la société BAM à régler à titre provisionnel à la société HEINEKEN la somme de 1.250,50 € au titre de l'indemnité de recouvrement contractuelle.
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RG n°: 2025R00647
Condamner solidairement la société BAM et Monsieur [C] [K] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.
Condamner solidairement la société BAM et Monsieur [C] [K] à tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt du 2 avril 2024, l'acte de caution de Monsieur [K], la convention de fourniture exclusive du 2 avril 2024, la quittance subrogative du 20 mars 2025, les mises en demeure du 17 avril 2025, les statuts constitutif BAM et la fiche patrimoine de M. [K], documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons solidairement la SNC BAM et Monsieur [C] [K] à verser à titre provisionnel à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 25 008,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 18 avril 2025 et disons que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, dans la limite de l'engagement de cautionnement de M. [K] [C] soit 30 198 €.
Condamnons la SNC BAM à régler à titre provisionnel à la SAS HEINEKEN la somme de 1 700,60 € au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de règlement.
Condamnons la SNC BAM à régler à titre provisionnel à la SAS HEINEKEN la somme de 1 250,50 € au titre de l'indemnité de recouvrement contractuelle.
Condamnons in solidum la SNC BAM et Monsieur [C] [K] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.
Condamnons solidairement la SNC BAM et Monsieur [C] [K] aux dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
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RG n°: 2025R00647
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.