Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00641
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Juillet 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00641
DEMANDEUR
SASU CAMCA COURTAGE [Adresse 1] comparant par SELARL [P] [J] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CHEZ LES FRANGINS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 3 Juillet 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SAS CAMCA COURTAGE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER par provision la société CHEZ LES FRANGINS à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de : 21.290,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / DETAILLANT signé électroniquement le 10 mars 2023, l'acte de caution de CAMCA ASSURANCE du 21 juin 2023, les mises en
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demeure de la FDJ des 2 décembre 2024, 9 décembre 2024 et 23 décembre 2024, la quittance subrogative du 20 janvier 2025, les mises en demeure d'INTRACTIV du 30 janvier 2025 et 24 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la société CHEZ LES FRANGINS à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :
21.290,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société CHEZ LES FRANGINS aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.