Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00635
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 696 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Juillet 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00635
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL LE HARICOT DROUOT [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 3 Juillet 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE Condamner à titre provisionnel la société LE HARICOT DROUOT à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.002,60 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard Condamner à titre provisionnel la société LE HARICOT DROUOT à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce Condamner à titre provisionnel la société LE HARICOT DROUOT à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 5.430,75 € Condamner la société LE HARICOT DROUOT à payer à la société IE HARICOT DROUOT à payer à la société Condamner la société LE HARICOT DROUOT à payer à la société IE HARICOT DROUOT à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 5.430,75 € Condamner la société LE HARICOT DROUOT à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société LE HARICOT DROUOT en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière du 31/01/2023, le bon de commande, l'autorisation de prélèvement, le certificat de réalisation des signatures électroniques, le calendrier des loyers, le procès-verbal de réception du 14/06/2023, les lettres recommandées AR des 20/11/2024 et 28/02/2025, la sommation de payer du 25/04/2025, les factures de loyer, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société LE HARICOT DROUOT à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.002,60 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard,
Condamnons à titre provisionnel la société LE HARICOT DROUOT à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce,
Condamnons à titre provisionnel la société LE HARICOT DROUOT à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 5.430,75 €,
Condamnons la société LE HARICOT DROUOT à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société LE HARICOT DROUOT en tous les dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.