Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00632
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
473 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00632

DEMANDEUR

SASU THULIUM CONSEILS [Adresse 1] comparant par Me Samya BOUICHE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU Randstad Digital France [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Isabelle VAUTRIN BURG [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SAS THULIUM CONSEILS a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE à payer, à titre provisionnel, à la société THULIUM CONSEILS, la somme de de 182.146,20 € TTC ;

CONDAMNER la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE à payer, à titre provisionnel, à la société THULIUM CONSEILS, les intérêts moratoires sur la somme de 182.146,20 € TTC, calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures ;

CONDAMNER la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE à payer, à titre provisionnel, à la société THULIUM CONSEILS, une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 600 euros ;

CONDAMNER la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE à payer, à titre provisionnel, à la société THULIUM CONSEILS, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER à la société RANDSTAD DIGITAL France de communiquer à la société THULIUM CONSEILS tous les comptes-rendus d'activités des intervenants THULIUM CONSEILS pour les périodes de Mai à Juin 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

CONDAMNER la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de mise en état de la 4ème chambre de ce tribunal, du 23 juin 2025 à 09h15 heures.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 23 juin 2025 à 09 heures 15 devant la 4 ème chambre ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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