Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00628
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
568 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 Novembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2025R00628

DEMANDEUR

SAS TAJ MAHAL INTERNATIONAL [Adresse 1] comparant par Me Franck LOPEZ [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS DM GROUPE PARIS [Adresse 3] Chez Monsieur [R] [M] [Localité 1] et au [Adresse 4] comparant par Cabinet [Localité 2] AVOCATS - Me Josias FRANCOIS [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 Mai 2025, la SAS TAJ MAHAL INTERNATIONAL a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société « DM GROUP » à payer à titre provisionnel à la Société « TAJ MAHAL» la somme de 97 000,00 Euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année.

La condamner au paiement de la somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

La condamner aux dépens.

Par conclusions en date du 16 septembre 2025, la SASU DM Groupe Paris nous demande de :

Rejeter les demandes de la société TAJ MAHAL INTERNATIONAL comme étant irrecevables et infondées,

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Par conséquent,

Condamner la société TAJ MAHAL INTERNATIONAL à rembourser à Monsieur [F] les 30% du montant du report à nouveau, conformément à la hauteur de ses engagements, en qualité d'actionnaire, soit 21 682,80 €,

Condamner la société TAJ MAHAL INTERNATIONAL à rembourser à SAS DEM GROUPE PARIS les 40% du montant du report à nouveau, conformément à la hauteur de ses engagements, en qualité d'actionnaire, soit 28 910,40 €,

Condamner la société TAJ MAHAL INTERNATIONAL au versement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions, en date du 25 novembre 2025, la société TAJ MAHAL INTERNATIONAL réitère les termes de son acte introductif d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI:

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 18 décembre 2025 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 18 décembre 2025 à 9h15 devant la 4ème Chambre, salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 9 décembre 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

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Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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