Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00624
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 538 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00624
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Lucie BLACHIER [Adresse 3] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 4]
DEFENDEUR
Mme [X] [C] [Adresse 5] non comparant
Débats à l'audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la SAS CENTRE TAXIS SERVICES a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la société [Adresse 1] en son exploit introductif d'instance et la dire recevable et bien fondée,
Juger que Madame [C] est débitrice de la société CENTRE TAXIS SERVICES au titre du contrat de location longue durée d'un véhicule particulier du 14 août 2023 de la somme de 10.612, 49 €
En conséquence :
Condamner à titre provisionnel Madame [C] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10.612, 49 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,
Condamner Madame [C] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [C] aux dépens de l'instance.
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Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée du 11 août 2023, le courriel de résiliation du 30 octobre 2024, la reconnaissance de dette et accord pour la mise en place d'un échéancier, la LRAR de mise en demeure du 5 mars 2025, le décompte certifié, le PV de restitution du véhicule, la facture de remise en état, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons la société [Adresse 1] en son exploit introductif d'instance et la disons recevable et bien fondée,
Jugeons que Madame [C] est débitrice de la société CENTRE TAXIS SERVICES au titre du contrat de location longue durée d'un véhicule particulier du 14 août 2023 de la somme de 10.612, 49 €
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence :
Condamnons à titre provisionnel Madame [C] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10.612, 49 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,
Condamnons Madame [C] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [C] aux dépens de l'instance.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
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La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.