Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
2025R00609
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
894 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 Juin 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00609

DEMANDEUR

SAS FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS M.A.S. BATIMENT [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 Juin 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION a formulé les demandes suivantes :

JUGER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée

CONSTATER la résiliation des contrats de location n° 001994185-00 et 001994198-00 à compter du 25 février 2025

CONDAMNER, en conséquence, la société M.A.S. BATIMENT à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 106.067,19€ en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, soit :

Au titre du contrat n° 001994185-00 : 25.094,38 € se décomposant comme suit : * 1.408,68 € au titre des loyers échus * 31,61 € au titre des intérêts sur loyers échus * 21.834,54 € au titre des loyers à échoir * 1.819,55 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%

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Au titre du contrat n° 001994198-00 : 27.294,06 € se décomposant comme suit : * 1.532,16 € au titre des loyers échus * 34,38 € au titre des intérêts sur loyers échus * 23.748,48 € au titre des loyers à échoir * 1.979,04 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%

Au titre du contrat n° 001996282-00 : 53.678,75 € se décomposant comme suit : * 3.013,28 € au titre des loyers échus * 67,61 € au titre des intérêts sur loyers échus * 46.075,72 € au titre des loyers à échoir * 3.892,14 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%

CONDAMNER la société M.A.S. BATIMENT à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : * 1 RENAULT MASTER AVEC NACELLE (n° de série : VF6MF000663666442) * 1 RENAULT MASTER AVEC NACELLE (n° de série : VF6MF000863666457) * 1 RENAULT MASTER AVEC GRUE (n° de série : VF640J561MB015629)

AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.

CONDAMNER la société M.A.S. BATIMENT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location n° 001994185-00, 001994198-00 et 001996282-00, les procès-verbaux de réception, les mises en demeure du 31 mars 2025, les décomptes de créance après résiliation des 3 contrats sus-mentionnés, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.

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PAR CES MOTIFS

Nous président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la résiliation des contrats de location n° 001994185-00 et 001994198-00 à compter du 25 février 2025 ;

Condamnons, en conséquence, la SAS M.A.S. BATIMENT à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 106 067,19 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, soit :

Au titre du contrat n° 001994185-00 : 25.094,38 € se décomposant comme suit : * 1 408,68 € au titre des loyers échus * 31,61 € au titre des intérêts sur loyers échus * 21 834,54 € au titre des loyers à échoir * 1 819,55 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%

Au titre du contrat n° 001994198-00 : 27 294,06 € se décomposant comme suit : * 1 532,16 € au titre des loyers échus * 34,38 € au titre des intérêts sur loyers échus * 23 748,48 € au titre des loyers à échoir * 1 979,04 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%

Au titre du contrat n° 001996282-00 : 53 678,75 € se décomposant comme suit : * 3 013,28 € au titre des loyers échus * 67,61 € au titre des intérêts sur loyers échus * 46 075,72 € au titre des loyers à échoir * 3 892,14 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%

Condamnons la SAS M.A.S. BATIMENT à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours, à la SAS FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : * 1 RENAULT MASTER AVEC NACELLE (n° de série : VF6MF000663666442) * 1 RENAULT MASTER AVEC NACELLE (n° de série : VF6MF000863666457) * 1 RENAULT MASTER AVEC GRUE (n° de série : VF640J561MB015629)

Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;

Autorisons la SAS FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, déboutons pour le surplus ;

Condamnons la SAS M.A.S. BATIMENT au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

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La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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