Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00586
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 769 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juin 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00586
DEMANDEUR
SAS [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés - Me Antonio ALONSO 91 [Localité 2]
comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associes - Me Antonio ALONSO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS A.B.M ENVIRONNEMENT [Adresse 3]
non comparant
Débats à l'audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la Société anonyme sportive professionnelle [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR la Société [Localité 1] SAINT GERMAIN FOOTBALL en son action et l'en déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 46.952,38 €, montant du solde factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées.
CONDAMNER la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 80 € au titre de l'indemnité de recouvrement.
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DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société A.B.M ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'extrait Kbis A.B.M ENVIRONNEMENT, le contrat, la facture n°FC FB006820, le justificatif de virement de 20.732,76 €, les relances de paiement, le justificatif de virements, la facture n°FC FB010554, le grand livre auxiliaire, les relances du 25 avril 2024 et du 16 mai 2024, la mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 46.952,38 €, montant du solde factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées.
Condamnons la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme provisionnelle de 80 € au titre de l'indemnité de recouvrement.
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Disons et jugeons que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la Société A.B.M ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la Société A.B.M ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.