Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00569
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 158 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Tribunal des activités économiques Monsieur [F] [Q] [Adresse 1]
Paris, le 27 juin 2025
Objet : note en délibéré Par courrier électronique : [Courriel 1] Dossier : * RG : 2025R00569 * BDL EVENT c./ O CONNECTION
Monsieur le Président,
Les sociétés BDL EVENT et OCONNECTION sont parvenues à un accord mettant un terme définitif au litige les opposant.
Aux termes de cet accord, la société OCONNECTION s'engage : A verser la somme de 57.482,94 euros à la société BDL EVENT selon l'échéancier suivant : * 19.160,98 euros le 1 er juillet 2025 ; * 19.160,98 euros le 1 er août 2025 ; * 19.160,98 euros le 1 er septembre 2025 ; A verser la somme forfaitaire de 5.000 euros à la société BDL EVENT au titre des pénalités de retard. Le paiement de cette somme devra intervenir au plus tard le 15 juillet 2025. A verser la somme de 1.200 euros à la société BDL EVENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le paiement de cette somme devra intervenir au plus tard le 15 juillet 2025.
Sous réserve et en contrepartie du respect de ses engagements par la société OCONNECTION, la société BDL EVENT se désiste d'instance et d'actions concernant la procédure enrôlée sous le numéro RG 2025R00569. Ce désistement d'instance et d'action est accepté par la société OCONNECTION.
Il est convenu entre les parties qu'en cas d'inexécution par la société OCONNECTION de l'une de ses obligations de paiement visées ci-dessus aux dates prévues, la société BDL EVENT pourra poursuivre l'exécution forcée de cet accord.
Il est également convenu entre les parties qu'à défaut du paiement intégral d'une échéance à la date prévue, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible.
Enfin, les Parties demandent à votre Juridiction de bien vouloir homologuer le présent accord.
Bien respectueusement,
[A] [V]
Tribunal des Activités Économiques Monsieur [F] [Q] [Adresse 1]
Paris, le 27 juin 2025
Réf. : O CONNECTION / BDL EVENT RG: 2025R00569
Monsieur le Président.
Je vous confirme que la société O CONNECTION a donné son accord pour le règlement de la somme de 57 482,94 € due à la société BDL EVENT selon les modalités suivantes : * 19.160,98 euros le 1 er juillet 2025 ; 19.160,98 euros le 1 er août 2025 ; * 19.160.98 euros le 1 er septembre 2025 ;
Elle a également accepté de verser la somme forfaitaire de 5.000 euros à la société BDL EVENT au titre des pénalités de retard et la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au plus tard le 15 juillet 2025.
Il est convenu entre les parties qu'en cas d'inexécution par la société OCONNECTION de l'une de ses obligations de paiement visées ci-dessus aux dates prévues, la société BDL EVENT pourra poursuivre l'exécution forcée de cet accord, et qu'à défaut du paiement intégral d'une échéance à la date prévue, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible.
Je vous remercie de bien vouloir homologuer cet accord.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses.
[H] [S]
hlu
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 17 Juillet 2025
RG n° : 2025R00569
DEMANDEUR
SAS BDL EVENT [Adresse 2] comparant par SELARL BONNA AUZAS AVOCATS - Me Jean CAGNE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS O CONNECTION [Adresse 4] coémparant par BK AVOCAT - Me Béatrice KIJEWSKI [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 24 Juin 2025, devant M. [F] [Q], président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SAS BDL EVENT a formulé les demandes suivantes : * Condamner la société O CONNECTION à payer à la société BDL EVENT, à titre de provision, la somme de 57 482,94 € ; * Condamner la société O CONNECTION à payer à la société BDL EVENT, à titre de provision, des pénalités de retard calculées à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente et majoré de 10 points de pourcentage du montant TTC du prix du montant impayé par jour de retard ; * Condamner la société O CONNECTION à verser à la société BDL EVENT la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société O CONNECTION aux entiers dépens ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions en date du 24 juin 2025, les défendeurs nous demandent de : * Octroyer à la société O CONNECTION les plus larges délais, et en tout état de cause un délai minimum de six mois pour s'acquitter de sa dette de 57 482,93 € envers la société BDL EVENT ; * Rejeter les demandes de paiement d'intérêts de retard de la société BDL EVENT ;
RG n° : 2025R00569
Page 2 sur 3 * Rejeter les demandes au titre de l'article 700 CPC et au titre des dépens de la société BDL EVENT.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Sur la demande principale
A l'audience en date du 24 Juin 2025, les parties ont convenu de nous faire parvenir une note en délibéré, sur un éventuel arrangement,
Par notes en délibéré en date du 27 juin 2025, les parties nous font part d'un accord intervenu entre elles ;
Il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 € et de débouter le demandeur pour le surplus, ce paiement devrait intervenir, selon accord des parties, au plus tard le 15 juillet 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte de l'accord intervenu entre les parties et l'homologuons afin de lui donner force exécutoire, comme suit : * Condamnons la SAS O CONNECTION à payer à la SAS BDL EVENT, à titre de provision, la somme de 57 482,94 €, selon l'échéancier suivant : * 19 160,98 € le 1 er juillet 2025, * 19 160,98 € le 1 er août 2025, * 19 160,98 € le 1 er septembre 2025 ; * Condamnons la SAS O CONNECTION à payer à la société BDL EVENT, à titre de provision, une somme forfaitaire de 5 000 € au titre des pénalités de retard, le paiement de cette somme devra intervenir au plus tard le 15 juillet 2025 ; * Condamnons la SAS O CONNECTION à verser à la société BDL EVENT la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ledit paiement devant intervenir au plus tard le 15 juillet 2025 ; * Disons qu'en cas d'inexécution par la SAS O CONNECTION de l'une de ses obligations de paiement aux dates prévues, la société BDL EVENT pourra poursuivre l'exécution forcée de cet accord et qu'à défaut du paiement intégral d'une échéance à la date prévue, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; * Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
RG n° : 2025R00569
Page 3 sur 3
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.