Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00532
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 418 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Juin 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00532
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [F] [B] [V] & ASSOCIES - Mes [Z] [B] [V] et [J] [E]'[Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS 2VPAL-INVEST [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société 2VPAL-INVEST à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.139,25 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 28 mars 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société 2VPAL-INVEST à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société 2VPAL-INVEST à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société 2VPAL-INVEST aux entiers dépens.
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Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l'audience de ce jour, le demandeur nous informe du paiement du principal.
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte du règlement du principal.
Condamnons la Société 2VPAL-INVEST à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la SAS 2VPAL-INVEST à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la Société 2VPAL-INVEST aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.