Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00520
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 788 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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RG n°: 2025R00520
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Mai 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00520
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS DL HABITAT [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 27 Mai 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 Mai 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FN4542600 à la date du 6 mars 2025.
S'entendre la société D.L. HABITAT condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société D.L. HABITAT à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 4.140,00 € TTC
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RG n°: 2025R00520
pénalités contractuelles 40,00 € HT
loyers à échoir 10.764,00 € TTC
Clause pénale de 10% 1.076,40 € TTC
Soit un total de 18.020,40 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 28 octobre 2024.
Condamner la société D.L. HABITAT à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°FN4542600, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, la facture d'acquisition du matériel, l'avis de livraison, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée, réduction faite de la somme de 828,00 € résultant d'une erreur de calcul sur les loyers impayés, et ramène le total à 15 192,40 € TTC, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et débouter le demandeur pour le surplus.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la résiliation du contrat de location n°FN4542600 à la date du 6 mars 2025 ;
Condamnons la SAS D.L. HABITAT à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, pour une durée de 60 jours ;
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RG n°: 2025R00520
Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location ;
Condamnons la SAS D.L. HABITAT à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés
pénalités contractuelles
3 312,00 € TTC
40,00 € HT
loyers à échoir
Clause pénale de 10%
10 764,00 € TTC
1 076,40 € TTC
Soit un total de
15 192,40 € TTC
Débouterons pour le surplus.
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 28 octobre 2024 ;
Condamnons la SAS D.L. HABITAT à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
La condamnons aux entiers dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.