Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00504
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 773 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Mai 2025
par Mme Nicole BARACASSA, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00504
DEMANDEURS
SAS ENVIE TRANSPORT BRETAGNE [Adresse 1] comparant par PDGB - Me Benoît DESCOURS [Adresse 2] [Localité 1] et par SELARL LPR AVOCAT - Me Lucie PAITIER [Adresse 3] [Localité 2]
SASU ENVIE 2E TRANSPORT [Adresse 4] comparant par PDGB - Me Benoît DESCOURS [Adresse 5] et par SELARL LPR AVOCAT - Me Lucie PAITIER [Adresse 6]
[Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]
comparant par PDGB - Me Benoît DESCOURS [Adresse 5] et par SELARL LPR AVOCAT - Me Lucie PAITIER [Adresse 6]
SASU ENVIE 2E [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10]
comparant par PDGB - Me Benoît DESCOURS [Adresse 2] [Localité 1] et par SELARL LPR AVOCAT - Me Lucie PAITIER [Adresse 6]
DEFENDEUR
SAS ECOSYSTEM [Adresse 11] comparant par Me [Localité 6]-Christian KAST [Adresse 12] et par Me SELARL [C] - Me Stephan DENOYES [Adresse 13]
Débats à l'audience publique du 20 Mai 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par requête afin d'assigner en référé d'heure à heure déposée au greffe de ce tribunal, le président de ce tribunal autorise par ordonnance en date du 12 mai 2025, les sociétés SAS ENVIE TRANSPORT BRETAGNE, SASU ENVIE 2E TRANSPORT, SCIC ENVIE 2E POITOU CHARENTES et SASU ENVIE 2E49 à assigner la SAS ECOSYSTEM à l'audience de référé du 20 mai 2025 et dit que le commissaire de justice devra délivrer l'assignation au plus tard le 15 mai 2025 avant 18h00.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SAS Envie Transport Bretagne, la SASU Envie 2E Transport, la SCIC Envie 2E Poitou Charentes et la SASU Envie 2E 49 ont formulé les demandes suivantes :
Suspendre la Décision d'attribution des Lots litigieux dans l'attente de la décision statuant sur la demande de nullité ;
Suspendre la signature des Marchés consécutifs à la Décision d'attribution des Lots litigieux ;
Suspendre l'effet des Marchés signés à la suite de la Décision d'attribution des Lots litigieux dans l'attente de la décision statuant sur la demande de nullité ;
Ordonner la reprise et la poursuite des contrats initiaux entre les sociétés SASU Envie 2E 49, SCIC Envie 2E Poitou Charentes, SASU Envie 2E Transport SAS, Envie Transport Bretagne pendant une durée de 3 ans ;
En conséquence,
Enjoindre ECOSYSTEM à rependre les relations contractuelles avec les Requérantes, sous astreinte d'une pénalité de 500 € jour ;
Condamner ECOSYSTEM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 700 du code de procédure civile.
Condamner ECOSYSTEM au paiement des entiers dépens au titre des dispositions de l'article L. 699 du code de procédure civile
Par conclusions en date du 20 mai 2025, les défendeurs nous demandent de :
IN LIMINE LITIS * SE DECLARER INCOMPETENT * RENVOYER Les Demanderesses à mieux se pourvoir
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER INCOMPETENT
RENVOYER Les Demanderesses à mieux se pourvoir à titre principal
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les Demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les Demanderesses à payer à la société ECOSYSTEM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions en date du 20 mai 2025, les demandeurs réitèrent les termes de leur assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 3ème chambre de ce tribunal, en date du 28 Mai 2025 à 10h30, salle E, rez-de chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 3ème Chambre de ce tribunal en date du 28 Mai 2025 à 10h30 – Salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 87,14 €uros, dont TVA 14,52 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.