Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
2025R00467
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 101 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 15 Mai 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00467

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 Avril 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Voir constater la résiliation des contrats de location FR1169600, FZ4936600 et FZ7367600 à la date du 12 février 2025.

S'entendre la société [Adresse 3] condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13, 14 et 11 des conditions générales de location,

Condamner la société DOMAINE DE MASSILLAN à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

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1.Contrat de location n° FR1169600:

loyers impayés 7.915,12 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT

loyers à échoir 31.660,48 € TTC

Clause pénale de 10 % 3.166,04 € TTC

Soit un total de 42.781,66 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 décembre 2024.

2.Contrat de location n° FZ4936600 :

loyers impayés 14.249,96 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT

loyers à échoir 71.249,80 € TTC

Clause pénale de 10% 7.124,98 € TTC

Soit un total de 92.672,74 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 décembre 2024.

3.Contrat de location n°FZ7367600

loyers impayés 3.288,00 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT

loyers à échoir 13.152,00 € TTC

Clause pénale de 10% 1.315,20 € TTC

Soit un total de 17.795,20 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 décembre 2024.

Condamner la société [Adresse 3] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location n°FR1169600, FZ4936600 et FZ7367600, les notifications au client, les notifications à l'apporteur, les mises en demeure de payer, les lettres de résiliation, les décomptes de créance et les factures d'acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000,00 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Disons la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la résiliation des contrats de location FR1169600, FZ4936600 et FZ7367600 à la date du 12 février 2025.

Condamnons la société [Adresse 3] à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel et ce pour une durée de 30 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte,

Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13, 14 et 11 des conditions générales de location,

Condamnons la société DOMAINE DE MASSILLAN à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

1.Contrat de location n° FR1169600:

loyers impayés 7.915,12 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT

loyers à échoir 31.660,48 € TTC

Clause pénale de 10 % 3.166,04 € TTC

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Soit un total de 42.781,66 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 décembre 2024.

2.Contrat de location n° FZ4936600 :

loyers impayés 14.249,96 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT

loyers à échoir 71.249,80 € TTC

Clause pénale de 10% 7.124,98 € TTC

Soit un total de 92.672,74 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 décembre 2024.

3.Contrat de location n°FZ7367600

loyers impayés 3.288,00 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT

loyers à échoir 13.152,00 € TTC

Clause pénale de 10% 1.315,20 € TTC

Soit un total de 17.795,20 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 décembre 2024.

Condamnons la société [Adresse 3] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamnons la société [Adresse 3] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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