Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
2025R00460
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
746 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00460

DEMANDEUR

SASU TAP RENTAL [Adresse 1] comparant par Me Tatiana RICHAUD [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS ATLANTIS TELEVISION [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 Avril 2025, la SASU TAP RENTAL a formulé les demandes suivantes :

RECEVOIR la société TAP RENTAL en son action, ses moyens et prétentions et la déclarer bien fondée;

CONSTATER la résiliation de plein du contrat de location aux torts exclusifs de la société ATLANTIS TELEVISION intervenue le 20 novembre 2024 et, en tant que de besoin, PRONONCER la résiliation de ce contrat;

CONDAMNER la société ATLANTIS TELEVISION à verser à la société TAP RENTAL à titre provisionnel :

la somme de 8.642,70 euros TTC au titre des factures échues correspondant aux loyers des mois de février à octobre 2024 demeurées impayées, assortie des intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter du 20 novembre 2024;

la somme de 450 euros au titre de l'indemnité contractuelle de retard;

la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;

Page 2 sur 3

CONDAMNER la société ATLANTIS TELEVISION à verser à la société TAP RENTAL à titre provisionnel une indemnité de privation de jouissance de 4.524 euros TTC de novembre 2024 à mars 2025;

CONDAMNER la société ATLANTIS TELEVISION à verser à la société TAP RENTAL à titre provisionnel la somme de 864,27 euros TTC au titre de la clause pénale;

CONDAMNER la société la société ATLANTIS TELVISION au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis signé du 2 février 2024, les factures de février à octobre 2024, les courriers de mise en demeure des 27 mai, 4 octobre et 28 octobre 2024, le courrier de résiliation du 13 novembre 2024, les factures d'indemnités de privation de jouissance de novembre 2024 à mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Recevons la société TAP RENTAL en son action, ses moyens et prétentions et la déclarons bien fondée;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la résiliation de plein du contrat de location aux torts exclusifs de la société ATLANTIS TELEVISION intervenue le 20 novembre 2024 et, en tant que de besoin, prononçons la résiliation de ce contrat;

Condamnons la société ATLANTIS TELEVISION à verser à la société TAP RENTAL à titre provisionnel :

la somme de 8.642,70 euros TTC au titre des factures échues correspondant aux loyers des mois de février à octobre 2024 demeurées impayées, assortie des intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de

Page 3 sur 3

refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter du 20 novembre 2024;

la somme de 450 euros au titre de l'indemnité contractuelle de retard;

la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;

Condamnons la société ATLANTIS TELEVISION à verser à la société TAP RENTAL à titre provisionnel une indemnité de privation de jouissance de 4.524 euros TTC de novembre 2024 à mars 2025;

Condamnons la société ATLANTIS TELEVISION à verser à la société TAP RENTAL à titre provisionnel la somme de 864,27 euros TTC au titre de la clause pénale;

Condamnons la société ATLANTIS TELEVISION au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.