Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00319
Formation
Référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
480 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Septembre 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

Référé numéro : 2025R00319

DEMANDEURS

SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES [Adresse 1] comparant par SCP UGGC AVOCATS [Adresse 2] PARIS et par Me Edouard CAUPERT [Adresse 3]

SASU Airbus DS SLC [Adresse 4] comparant par Me Edouard CAUPERT [Adresse 3]

et par SCP UGGC AVOCATS [Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS ITNI 103-[Adresse 5] comparant par Me Sandrine DRAGHI ALONSO [Adresse 6]

SASU BTB Génie Electrique & Services [Adresse 7] comparant par Me [I] [K] [B] [Adresse 6]

SAS APL DATA CENTER [Adresse 8] comparant par Me [I] [K] [B] [Adresse 6]

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 9] comparant par Me Pauline ARROYO [Adresse 10]

SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Adresse 11] comparant par SCP [O] et Associés [Adresse 12]

SASU DELL [Adresse 13] [Localité 1] [Adresse 14] comparant par LEXINGTON AVOCATS [Adresse 15]

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

SAS ERICSSON FRANCE [Adresse 16] comparant par Me Célestine [Adresse 17] [Adresse 18]

SAS NETAPP FRANCE SAS [Adresse 19] [Adresse 20] comparant par Me Antoine GRAVEREAUX [Adresse 21]

SOCIETE JUNIPER NETWORKS INTERNATIONAL BV [Adresse 22] AMSTERDAM PAYS BAS comparant par Me Frédéric LALANCE [Adresse 23] et par Me LEO LEMAIRE [Adresse 24]

L ETAT REPRESENTE PAR M. LE MINISTRE DE L INTERIEUR ET DES OUTRE MER [Adresse 25] comparant par Me Stéphane COULAUX [Adresse 26]

L AGENCE DES COMMUNICATIONS MOBILES OPERATIONNELLES DE SECURITE ET DE SECOURS ACMOSS [Adresse 27] comparant par Me Stéphane COULAUX [Adresse 26]

Débats à l'audience publique du 18 Septembre 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Les demandeurs nous ont fait part par écrit de leur décision de se désister de l'instance introduite à l'encontre du défendeur.

Les défendeurs ITNI, BTB Génie Electrique & Service, APL DATA CENTER, Sa Axa France Iard, L'état représenté Par M. Le Ministre De L'Interieur Et Des Outre Mer, L'Agence Des Communications Mobiles Operationnelles De Securite Et De Secours Acmoss et la société Dell, nous font part par écrit de leur acceptation. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait pour ces parties.

A ce stade de la procédure, les autres défendeurs n'ont présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par ces autres défendeurs n'est donc pas nécessaire.

En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Constatons le désistement d'instance du demandeur,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement,

Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 216,46 euros, dont TVA 36,08 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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