Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
2025R00318
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
738 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00318

DEMANDEUR

SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Mes [X] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU ARIEGE HABITAT [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 Mars 2025, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a formulé les demandes suivantes :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°85050259776 résilié le 18 juin 2024,

Par conséquent

Ordonner à la société ARIEGE HABITAT d'avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants : * TELEPHONE YEALINK T57 (n° de série 249AD83D8881) * BLOC D'ALIMENTATION * ONDULEUR * SWITCH (n° de série 1HGBZ3000367)

Page 2 sur 3 * ROUTEUR ZYXEL (n° de série S224320011026)

Autoriser l'appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l'assistance de la force publique,

Condamner à titre provisionnel, la société ARIEGE HABITAT au paiement à la société DLL de la somme de : * 1.329,12 Euros TTC en règlement des loyers Impayés échus avant résiliation, * 9.303,44 Euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,

Condamner la société ARIEGE HABITAT à payer à la société DLL une somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société ARIEGE HABITAT aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail n°85050259776, le procès-verbal de réception des matériels, la facture d'acquisition des matériels, la mise en demeure de payer du 16 février 2024, le courrier de résiliation en date du 18 juin 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 750 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°85050259776 résilié le 18 juin 2024,

Page 3 sur 3

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la société ARIEGE HABITAT d'avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants : * TELEPHONE YEALINK T57 (n° de série 249AD83D8881) * BLOC D'ALIMENTATION * ONDULEUR * SWITCH (n° de série 1HGBZ3000367) * ROUTEUR ZYXEL (n° de série S224320011026)

Autorisons l'appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, même sur la vole publique, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l'assistance de la force publique,

Condamnons à titre provisionnel, la société ARIEGE HABITAT au paiement à la société DLL de la somme de : * 1.329,12 Euros TTC en règlement des loyers Impayés échus avant résiliation, * 9.303,44 Euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,

Condamnons la société ARIEGE HABITAT à payer à la société DLL une somme de 750 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons la société ARIEGE HABITAT aux entiers dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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