Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00295
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
642 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 1 er Avril 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00295

DEMANDEUR

SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par ASA Avocats Associés AARPI - Me DE RYCK Xavier [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEURS

Monsieur [D] [A] [Adresse 3]

non comparant

SNC [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 1 er Avril 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par actes de commissaire de justice en date du 28 février et 6 mars 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement la société SNC LES TERRASSES et Monsieur [D] [A] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 8.420,50 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,80 % à compter du 28/01/2025 date de la mise en demeure ;

Condamner solidairement la société SNC LES TERRASSES et Monsieur [D] [A] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de : * 301,37 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (4.305,31 € x 7 %), * 421,02 € au titre de l'indemnité de recouvrement (8.420,50 € x 5 %),

Condamner solidairement la société SNC LES TERRASSES et Monsieur [D] [A] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

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Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Condamner solidairement la société SNC LES TERRASSES et Monsieur [D] [A] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement ainsi que la contribution pour la justice économique.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 05/10/2020, l'acte de cautionnement, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 28/01/2025, les courriers RAR de mise en demeure du 28/01/2025 et les statuts de la société SNC LES TERRASSES, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons solidairement la société SNC LES TERRASSES et Monsieur [D] [A] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 8 420,50 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,80 % à compter du 28 janvier 2025 date de la mise en demeure ;

Condamnons solidairement la société SNC LES TERRASSES et Monsieur [D] [A] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de : * 301,37 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (4 305,31 € x 7 %), * 421,02 € au titre de l'indemnité de recouvrement (8 420,50 € x 5 %),

Condamnons solidairement la société SNC LES TERRASSES et Monsieur [D] [A] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Disons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

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Condamnons solidairement la société SNC LES TERRASSES et Monsieur [D] [A] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement ainsi que la contribution pour la justice économique.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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