Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
2025R00293
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
465 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00293

DEMANDEUR

SAS IPD [Adresse 1] comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SAS Esprit D.PME [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 Janvier 2025, la SAS IPD a formulé les demandes suivantes :

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société IPD ;

CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance pour un montant de 5.390€,

CONDAMNER à titre provisionnel la société ESPRIT D.PME à payer à la société IPD, la somme de 5.390€, augmentée de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, des intérêts de retard à compter de la mise en demeure.

CONDAMNER la société ESPRIT D.PME à payer à la société IPD, la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ESPRIT D.PME aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 17 mai 2023, la facture du 19 juin 2023, le courrier valant mise en demeure du 31 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Recevons l'intégralité des moyens et prétentions de la société IPD ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le caractère non sérieusement contestable de la créance pour un montant de 5.390€,

Condamnons à titre provisionnel la société ESPRIT D.PME à payer à la société IPD, la somme de 5.390€, augmentée de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, des intérêts de retard à compter de la mise en demeure.

Condamnons la société ESPRIT D.PME à payer à la société IPD, la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société ESPRIT D.PME aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

[…]

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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