Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
2025R00275
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
551 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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RG n°: 2025R00275

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00275

DEMANDEUR

SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par Cabinet CARDIAN AVOCATS - Me TOUCHARD Francine [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU NAVCO [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes :

Dire et juger que la Société CAUPAMAT est recevable et bien fondée en sa demande,

En conséquence,

Condamner la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 5.421,70 € TTC,

Condamner la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 40 euros, des pénalités de retard d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance de la facture, soit un montant de 400,46 euros, et d'une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 813,25 euros.

Condamner la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société NAVCO aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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RG n°: 2025R00275

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'offre de prix de location du 19 février 2024, le relevé de compte arrêté au 5 février 2025 et la facture du 31 mai 2024 y afférente, la mise en demeure du 25 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Disons que la Société CAUPAMAT est recevable et bien fondée en sa demande,

Condamnons la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 5 421,70 € TTC,

Condamnons la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 40 euros, des pénalités de retard d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance de la facture, soit un montant de 400,46 euros, et d'une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 813,25 euros.

Condamnons la Société NAVCO à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la Société NAVCO aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.