Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
2025R00256
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
793 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00256

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00256

DEMANDEUR

SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL AYASS TRANS C/O [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Recevoir la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et l'y déclarer bien fondée.

CONDAMNER la société AYASS TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 12.990,42 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes : * facture n°F4U97592 du 31 août 2024 * facture n°F4X39046 du 30 septembre 2024 * facture n°F4Z98048 du 15 octobre 2024 * facture n°K4167784 du 31 octobre 2024

Somme intégrant les frais de prélèvements rejetés.

CONDAMNER la société AYASS TRANS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement,

Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00256

CONDAMNER la société AYASS TRANS au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 12.990,42 € à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement,

CONDAMNER la société AYASS TRANS au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,

CONDAMNER la société AYASS TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société AYASS TRANS aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire,

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Demande d'Adhésion Offre Carte Fleet du 18/01/2022, les factures du 31 août 2024, 30 septembre 2024, 15 octobre 2024 et 31 octobre 2024, la mise en demeure du 06/11/202, le relevé de compte client de la société AYASS TRANS dans les livres de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE arrêté au 11 décembre 2024 et l'avis de déduction de dépôt de garantie du 14 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Nous déboutons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au titre des intérêts provisionnels.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Recevons la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et l'y déclarons bien fondée.

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00256

Condamnons la société AYASS TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 12 990,42 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes : * facture n°F4U97592 du 31 août 2024 * facture n°F4X39046 du 30 septembre 2024 * facture n°F4Z98048 du 15 octobre 2024 * facture n°K4167784 du 31 octobre 2024

Somme intégrant les frais de prélèvements rejetés.

Condamnons la société AYASS TRANS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement,

Déboutons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au titre des intérêts provisionnels,

Condamnons la société AYASS TRANS au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,

Condamnons la société AYASS TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société AYASS TRANS aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.