Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
2025R00156
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
497 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00156

DEMANDEUR

SDE CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] LUXEMBOURG LUXEMBOURG comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU LA VAGUE 17 [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 Février 2025, la SDE CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial [Adresse 4] à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 26.024 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 23 septembre 2024, date de réception de la première mise en demeure.

CONDAMNER La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial [Adresse 4] à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial [Adresse 4] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ, la caution CAMCA, la lettre recommandée du FDJ du 23 août 2024, le retrait d'agrément, la déclaration d'appel à la caution, le relevé de compte certifié sincère et véritable, la quittance subrogative, les lettres de mise en demeure de la société INTRACTIV du 19 septembre 2024 et du 23 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial [Adresse 4] à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 26.024 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 23 septembre 2024, date de réception de la première mise en demeure.

Condamnons La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial [Adresse 4] à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons La société LA VAGUE 17 exerçant son activité sous le nom commercial [Adresse 4] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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